Article L217-5 du Code de la
consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l'usage habituellement
attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
• s'il correspond à la description donnée par le
vendeur et posséder les qualités que celui-ci a
présentées à l'acheteur sous forme d'échantil-
lon ou de modèle ;
• s'il présente les qualités qu'un acheteur peut
légitimement attendre eu égard aux déclara-
tions publiques faites par le vendeur, par le
producteur ou par son représentant, notam-
ment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies
d'un commun accord par les parties ou être
propre à tout usage spécial recherché par
l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur
et que ce dernier a accepté.
Article L217-12 du Code de la
consommation
L'action résultant du défaut de conformité se
prescrit par deux ans à compter de la délivrance
du bien.
Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison
des défauts cachés de la chose vendue qui la
rendent impropre à l'usage auquel on la destine,
ou qui diminuent tellement cet usage que
l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait
donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1648 1er alinéa du Code civil
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être
intentée par l'acquéreur dans un délai de deux
ans à compter de la découverte du vice.
Les pièces détachées indispensables à l'utili-
sation du produit sont disponibles pendant la
durée de la garantie du produit.
IAN : 379665_2110
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