7.4.4 Exploitants
7.4.4.1 Définitions
• Le terme « exploitant », selon le règlement 517/2014 article 2 point 8, désigne la personne physique ou morale exerçant un
pouvoir réel sur le fonctionnement technique des produits et des équipements relevant de ce règlement.
• L'État a la possibilité, dans des situations spécifiques définies, de désigner le propriétaire comme étant responsable des
obligationsde l'exploitant.
• Dans le cas d'installations de grande taille, des contrats sont conclus avec des entreprises de service pour la réalisation de
la maintenance ou de l'entretien. La détermination de l'exploitant dépend alors des dispositions contractuelles et pratiques
convenues entre les parties.
7.4.4.2 Obligations
Les exploitants de climatiseurs fixes contenant des gaz à effet de serre fluorés doivent, en recourant à toutes les mesures qui
sont techniquement applicables et n'entraînent pas des coûts disproportionnés, se conformer aux dispositions suivantes :
a
Éviter les fuites de ces gaz et réparer dès que possible toute fuite détectée.
b
Garantir que la détection des fuites se fait par du personnel certifié.
c
Garantir la mise en place de dispositions permettant une récupération adaptée par du personnel certifié.
d
Conformément au règlement 517/2014, garantir que les équipements font l'objet d'une détection de fuite selon les règles suivantes :
Cas 1 - L'équipement non étanche contient moins de 5 tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre fluorés.
► Essai d'étanchéité non requis.
Cas 2 - L'équipement hermétiquement étanche contient moins de 10 tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre fluorés.
► Essai d'étanchéité non requis.
Cas 3
► Essai d'étanchéité requis : rechercher les fuites sur l'équipement selon une périodicité minimale donnée dans le
tableau suivant :
X = tonnes
équivalent CO2
5 ≤ X < 50
50 ≤ X < 500
X ≥ 500
e
La récupération en vue du recyclage, de la régénération ou de la destruction des gaz à effet de serre fluorés, en vertu de
l'art. 8 du règlement 517/2014, doit intervenir avant l'élimination finale de l'équipement concerné et, s'il y a lieu, pendant
son entretien et sa maintenance.
7.4.5 Détection de fuite
Le fabricant approuve les procédés de détection de fuite suivants conformément au règlement 1516/2007 et au règlement 1497/2007 :
Procédé
a
Contrôle des circuits et des composants présentant un
risque de fuite à l'aide de dispositifs de détection de gaz
adaptés au fluide frigorigène contenu dans l'installation.
b
Introduction d'un fluide pour la détection dans l'ultraviolet
(UV) ou d'un colorant approprié dans le circuit.
c
Solutions savonneuses/mousse de savon propriétaires.
Y = quantité équivalente de fluide frigorigène [kg]
R134a
R410A
3,5 ≤ Y < 35
2,4 ≤ Y < 24
35 ≤ Y < 350
24 ≤ Y < 240
Y ≥ 350
Y ≥ 240
Périodicité minimale de la détection
de fuite
R407C
avec détection
de fuite
2,8 ≤ Y < 28
12 mois
28 ≤ Y < 282
6 mois
Y ≥ 282
3 mois
Spécifications
Les dispositifs de détection de gaz doivent être vérifiés tous
les 12 mois afin de garantir leur bon fonctionnement.
La sensibilité des dispositifs de détection de gaz portatifs
doit être au moins de cinq grammes par an.
Le procédé ne doit être mis en œuvre que par du personnel
certifié pour effectuer des activités qui impliquent une action
dans un circuit de réfrigération contenant des gaz à effet de
serre fluorés.
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10.2
sans détection
de fuite
24 mois
12 mois
12 mois