GARANTIE DE L'EPA DES É.-U. RELIÉE AUX
ÉMISSIONS
Bombardier Produits Récréatifs inc. («BRP»)* garantit au dernier acheteur et à
tout acheteur subséquent que ce moteur neuf, y compris toutes les pièces de
son système de contrôle des émissions d'échappement et de son système de
contrôle des émissions par évaporation, remplit deux conditions:
1. Il est conçu, fabriqué et équipé de façon qu'il soit conforme au moment de la
vente au dernier acheteur aux exigences des règlements 40 CFR 1045 et 40
CFR 1060.
2. Il est exempt de tout vice de fabrication et de main-d'oeuvre qui pourrait
l'empêcher de satisfaire les exigences des règlements 40 CFR 1045 et 40 CFR
1060.
Dans l'éventualité d'un problème couvert par la garantie, BRP réparera ou rem-
placera, à sa discrétion, toute pièce ou tout composant présentant un vice de
fabrication ou de main-d'oeuvre qui ferait augmenter l'émission par le moteur
de tout polluant réglementé durant la période de garantie indiquée, et ce, sans
frais pour le propriétaire, y compris les coûts reliés au diagnostic et à la réparation
ou au remplacement de pièces reliées aux émissions. Toute pièce défectueuse
remplacée en vertu de cette garantie devient la propriété de BRP.
Pour toute réclamation de garantie reliée aux émissions, BRP restreint le diagnos-
tic et la réparation de pièces reliées aux émissions aux concessionnaires autorisés
de motomarines Sea-Doo, à moins qu'il s'agisse de réparations d'urgence re-
quises par l'élément 2 de la liste ci-après.
En tant que fabricant certificateur, BRP ne refusera pas de réclamation de garantie
reliée aux émissions se fondant sur n'importe quel des éléments suivants:
1. Un entretien ou un autre service effectué par BRP ou par des installations auto-
risées par BRP.
2. Toute réparation au moteur/à l'équipement qu'un conducteur effectue pour
remédier à une condition dangereuse et urgente attribuable à BRP, pour autant
que le conducteur essaie de remettre le moteur/l'équipement dans sa confi-
guration adéquate le plus tôt possible.
3. Toute action ou inaction du conducteur n'étant pas reliée à la réclamation de ga-
rantie.
4. Un entretien effectué plus souvent que ce qui est spécifié par BRP.
5. Tout ce qui pourrait être la faute ou la responsabilité de BRP.
6. L'utilisation de tout carburant habituellement disponible là où l'équipement
est utilisé, à moins que les instructions d'entretien écrites de BRP stipulent
que ce carburant pourrait endommager le système de contrôle des émissions
de l'équipement, et que le conducteur peut rapidement trouver le carburant
approprié. Consulter les sections Information sur l'entretien et Exigences en
matière de carburant (sous Ravitaillement).
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