données de la Jordanie dans les applica-
tions d'entreprise si une telle partie est (i)
une entité non jordanienne utilisant les
données de la Jordanie uniquement en
Jordanie, ou (ii) un client basé en Jordanie.
Aux fins des présentes, "Applications
d'entreprise" signifient les applications de
géomarketing, les applications GIS, les
applications de gestion d'actifs commer-
ciaux mobiles, les applications de centre
d'appel, les applications télématiques, les
applications Internet pour organisation
publique ou pour offrir des services de
géocodage.
V. Territoire de l'Europe
A. Utilisation de certains codes de la
circulation en Europe
1. Restrictions générales applicables aux
codes de la circulation. Le client recon-
naît et consent que dans certains pays
du territoire de l'Europe, le client devra
obtenir des droits directement des four-
nisseurs de code RDS-TMC tiers pour
recevoir et utiliser les codes de circula-
tion des données et fournir des transac-
Continental (CPL) Canada/United States of America, frCAN, Edition date: 201807, First-Printing
Appendices
tions aux utilisateurs finaux de toute
manière dérivée ou basée sur de tels
codes de circulation. Pour ces pays,
HERE doit livrer les données en incluant
les codes de circulation au client, seule-
ment après avoir reçu la certification du
client ayant obtenu de tels droits.
2. Affichage des légendes des droits de
tierce partie pour la Belgique. Le client
doit, pour chaque transaction où il utilise
les codes de circulation pour la
Belgique, fournir l'avis suivant à l'utilisa-
teur final : "les codes de circulation pour
la Belgique sont fournis par le Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap et le
Ministère de l'Équipement et des Trans-
ports."
B. Cartes papier. En ce qui concerne toute
licence octroyée au client relativement à
la fabrication, la vente ou la distribution
de cartes papier (c.-à-d. une carte
imprimée sur papier ou support similaire
au papier) : (a) une telle licence relative
aux données pour le territoire de la
Grande-Bretagne est assujettie à la
condition que le client conclue, et se
652
conforme à, un contrat écrit distinct avec
l'Ordnance Survey aux fins de créer et
vendre des cartes au format papier, que
le client paie à l'Ordnance Survey toutes
redevances applicables aux cartes papier,
et que le client se conforme aux exigences
de l'Ordnance Survey en matière d'avis
de droits d'auteur; (b) une telle licence
pour la vente ou la distribution à titre
onéreux relative aux données pour le
territoire de la République tchèque est
assujettie à la condition que le client
obtienne préalablement le consentement
écrit de la part de Kartografie a.s.; (c) une
telle licence pour l'utilisation ou la distribu-
tion relative aux données pour le territoire
de la Suisse est assujettie à la condition
que le client obtienne un permis auprès
du Bundesamt für Landestopografie of
Switzerland; (d) le client ne peut utiliser
des données pour le territoire de la France
pour créer des cartes au format papier
avec une échelle variant entre 1:5 000 et
1:250 000; et (e) le client ne peut utiliser
des données pour créer, vendre ou distri-
buer des cartes papier, semblables ou très
similaires, en termes de contenu des