Pollution de l'environnement
par la mise au rebut incorrecte
des piles/piles rechargeables
Retirez les piles/le pack de piles du
produit avant sa mise au rebut.
Les piles/piles rechargeables ne
doivent pas être mises au rebut avec
les ordures ménagères. Elles peuvent
contenir des métaux lourds toxiques
et doivent être considérées comme
des déchets spéciaux. Les symboles
chimiques des métaux lourds sont les
suivants Cd
cadmium Hg
Pb
plomb. Pour cette raison
veuillez toujours déposer les piles/
piles rechargeables usagées dans les
conteneurs de recyclage communaux.
Garantie
Article L21
1 du Code de la
consommation
Lorsque l'acheteur demande au
vendeur, pendant le cours de la garantie
commerciale qui lui a été consentie
lors de l'acquisition ou de la réparation
d'un bien meuble, une remise en état
couverte par la garantie, toute période
d'immobilisation d'au moins sept jours
vient s'ajouter à la durée de la garantie
qui restait à courir. Cette période court à
compter de la demande d'intervention de
l'acheteur ou de la mise à disposition pour
réparation du bien en cause, si cette mise
à disposition est postérieure à la demande
d'intervention.
Indépendamment de la garantie
commerciale souscrite, le vendeur reste
tenu des défauts de conformité du bien et
des vices rédhibitoires dans les conditions
prévues aux articles L21
Code de la consommation et aux articles
1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.
Article L217–4 du Code de la
consommation
Le vendeur livre un bien conforme
au contrat et répond des défauts de
conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de
conformité résultant de l'emballage,
des instructions de montage ou de
l'installation lorsque celle-ci a été mise à
sa charge par le contrat ou a été réalisée
sous sa responsabilité.
Article L217–5 du Code de la
mercure
consommation
Le bien est conforme au contrat
1 S il est propre
2 Ou s il présente les caractéristiques
Article L21
consommation
L'action résultant du défaut de conformité
se prescrit par deux ans à compter de la
4 à L21
13 du
délivrance du bien.
l usage habituellement
attendu d'un bien semblable et, le cas
échéant
s il correspond
donnée par le vendeur et posséder
les qualités que celui-ci a présentées
à l'acheteur sous forme d'échantillon
ou de modèle ;
s il présente les qualités qu un
acheteur peut légitimement attendre
eu égard aux déclarations publiques
faites par le vendeur, par le
producteur ou par son représentant,
notamment dans la publicité ou
l'étiquetage ;
définies d un commun accord par les
parties ou être propre à tout usage
spécial recherché par l'acheteur, porté
à la connaissance du vendeur et que
ce dernier a accepté.
12 du Code de la
la description
FR/BE
61