G G A A R R A A N N T T I I E E L L I I É É E E A A U U X X É É M M I I S S S S I I O O N N S S ( ( E E P P A A , ,
É É . . - - U U . . ) )
Bombardier Produits Récréatifs inc. (« BRP ») garantit à l'acheteur et
à chaque propriétaire ultérieur que ce moteur neuf, y compris toutes
les parties de son système de contrôle des émissions d'échappement
et son système de récupération des vapeurs d'essence, remplissent
deux conditions :
1. Ils sont conçus, fabriqués et équipés de telle sorte qu'ils sont
conformes au moment de la vente à l'acheteur final avec les exi-
gences 40 CFR 1051 et 40 CFR 1060.
2. Ils sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication qui peu-
vent les empêcher de répondre aux exigences 40 CFR 1051 et 40
CFR 1060.
Si la condition de garantie est remplie, BRP réparera ou remplacera, à
sa discrétion, toute pièce ou composant avec un défaut de matériau
ou de fabrication qui augmenterait les émissions du moteur de tout
polluant réglementé pendant la période de garantie indiquée, sans
frais pour le propriétaire, y compris les dépenses relatives au diagnos-
tic et la réparation ou le remplacement des pièces liés aux émissions.
Toutes les pièces défectueuses remplacées au titre de cette garantie
deviennent la propriété de BRP.
Pour toute réclamation de garantie liée aux émissions, BRP restreint
le diagnostic et la réparation de pièces liées aux émissions aux
concessionnaires Ski-Doo autorisés, à moins qu'il s'agisse de répara-
tions d'urgence requises par le point 2 de la liste ci-après.
En tant que fabricant, certifiant, BRP ne refusera pas les demandes
de garantie liées aux émissions basées sur une des situations
suivantes :
1. Entretien ou autre service effectué par BRP ou par des installa-
tions BRP autorisées.
2. Travaux de réparation de moteur/matériel qu'un opérateur a effec-
tués pour corriger une situation urgente et dangereuse attribuable
à BRP tant que l'opérateur tente de rétablir le moteur/matériel à sa
configuration appropriée dès que possible.
3. Toute action ou inaction de l'opérateur sans rapport avec la de-
mande de garantie.
4. Entretien qui a été effectué plus fréquemment que ce que BRP
recommande.
5. Tout ce qui est de la faute ou de la responsabilité de BRP.
6. L'utilisation de toute essence qui est couramment disponible
lorsque le matériel fonctionne, sauf si les instructions écrites d'en-
tretien de BRP affirment que cette essence pourrait nuire au sys-
tème de contrôle des émissions du matériel et l'opérateur peut
facilement trouver l'essence appropriée. Reportez-vous la section
Entretien et celle sur les spécifications de l'essence.
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