Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un
usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et
inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par
notre centre de service après-vente agréé.
Article L217-16 du Code de la consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie
commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation
d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période
d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la
garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande
d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation
du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande
d'intervention.
Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu
des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les condi-
tions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation
et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.
Article L217-4 du Code de la consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de
conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts
de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de
l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été
réalisée sous sa responsabilité.
Article L217-5 du Code de la consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et,
le cas échéant :
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par
les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur,
porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
SSJBK 300 B2
s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possé-
–
der les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme
d'échantillon ou de modèle ;
s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre
–
eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le
producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou
l'étiquetage ;
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