• s'il correspond à la description donnée
par le vendeur et posséder les qualités
que celui-ci a présentées à l'acheteur sous
forme d'échantillon ou de modèle ;
• s'il présente les qualités qu'un acheteur
peut légitimement attendre eu égard
aux déclarations publiques faites par le
vendeur, par le producteur ou par son
représentant, notamment dans la publicité
ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies
d'un commun accord par les parties ou
être propre à tout usage spécial recherché
par l'acheteur, porté à la connaissance du
vendeur et que ce dernier a accepté.
Article L217-12 du Code de la
consommation
L'action résultant du défaut de conformité se
prescrit par deux ans à compter de la délivrance
du bien.
FR/BE
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