Garantie
Article L217-16 du Code de la
consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur,
pendant le cours de la garantie commerciale
qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou
de la réparation d'un bien meuble, une remise
en état couverte par la garantie, toute période
d'immobilisation d'au moins sept jours vient
s'ajouter à la durée de la garantie qui restait
à courir. Cette période court à compter de la
demande d'intervention de l'acheteur ou de la
mise à disposition pour réparation du bien en
cause, si cette mise à disposition est postérieure
à la demande d'intervention.
Indépendamment de la garantie commerciale
souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de
conformité du bien et des vices rédhibitoires
dans les conditions prévues aux articles L217-
4 à L217-13 du Code de la consommation et
aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code
Civil.
Article L217-4 du Code de la
consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et
répond des défauts de conformité existant lors
de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité
résultant de l'emballage, des instructions de
montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été
mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée
sous sa responsabilité.
Article L217-5 du Code de la
consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l'usage habituellement
attendu d'un bien semblable et, le cas
échéant :
• s'il correspond à la description donnée
par le vendeur et posséder les qualités
que celui-ci a présentées à l'acheteur sous
forme d'échantillon ou de modèle ;
• s'il présente les qualités qu'un acheteur
peut légitimement attendre eu égard
aux déclarations publiques faites par le
vendeur, par le producteur ou par son
représentant, notamment dans la publicité
ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies
d'un commun accord par les parties ou
être propre à tout usage spécial recherché
par l'acheteur, porté à la connaissance du
vendeur et que ce dernier a accepté.
Article L217-12 du Code de la
consommation
L'action résultant du défaut de conformité se
prescrit par deux ans à compter de la délivrance
du bien.
Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison
des défauts cachés de la chose vendue qui la
rendent impropre à l'usage auquel on la destine,
ou qui diminuent tellement cet usage que
l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait
donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1648 1er alinéa du Code civil
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être
intentée par l'acquéreur dans un délai de deux
ans à compter de la découverte du vice.
Les pièces détachées indispensables à
l'utilisation du produit sont disponibles pendant
la durée de la garantie du produit.
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