par le contrat ou a été réalisée
sous sa responsabilité.
Article L217-5 du Code de la
consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l'usage habi-
tuellement attendu d'un bien sem-
blable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la descrip-
tion donnée par le vendeur et
posséder les qualités que ce-
lui-ci a présentées à l'acheteur
sous forme d'échantillon ou
de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un
acheteur peut légitimement
attendre eu égard aux décla-
rations publiques faites par
le vendeur, par le producteur
ou par son représentant, no-
tamment dans la publicité ou
l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caracté-
ristiques définies d'un commun
accord par les parties ou être
propre à tout usage spécial re-
cherché par l'acheteur, porté à
la connaissance du vendeur et
que ce dernier a accepté.
Article L217-16 du Code de la
consommation
Lorsque l'acheteur demande au
vendeur, pendant le cours de
la garantie commerciale qui lui
a été consentie lors de l'acqui-
sition ou de la réparation d'un
bien meuble, une remise en état
couverte par la garantie, toute
période d'immobilisation d'au
moins sept jours vient s'ajouter à
la durée de la garantie qui res-
tait à courir. Cette période court
à compter de la demande d'in-
tervention de l'acheteur ou de
la mise à disposition pour répa-
ration du bien en cause, si cette
mise à disposition est postérieure
à la demande d'intervention.
Indépendamment de la garantie
commerciale souscrite, le ven-
deur reste tenu des défauts de
conformité du bien et des vices
rédhibitoires dans les conditions
prévues aux articles L217-4 à
L217-13 du Code de la consom-
mation et aux articles 1641 à
1648 et 2232 du Code Civil.
FR
BE
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