SICK MEAC300 Manuel D'utilisation page 98

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ANNEXE 2 : CONTRAT DE LICENCE LOGICIELLE
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M A N U E L D ' U T I L I S A T I O N | MEAC300
9. Le fournisseur de licence garantit que le logiciel MEAC cédé par lui correspond exactement à la
description du produit. Il n'y a pas de droit réclamation en cas de simple écart mineur par rapport
à la nature convenue ou supposée et de faible dégradation de son aptitude au service offert. Les
descriptions du produit ne servent pas de garantie sans un accord écrit particulier. En cas de
mise à jour, mise à niveau et livraison de nouvelle version, la garantie est limitée aux nouveautés
des mise à jour, mise à niveau ou livraison d'une nouvelle version par rapport à la version
précédente.
10. Si en raison d'un défaut le titulaire de la licence demande une réparation, le fournisseur de licence
a le droit de choisir entre une réparation ou la fourniture d'un produit de remplacement. Si après
un premier délai écoulé sans résultats le titulaire de la licence a fixé au fournisseur un délai sup-
plémentaire raisonnable et que celui-ci s'est également écoulé sans résultat ou si un nombre
conséquent d'essais de réparations, livraisons ou prestations d'échanges sont restés sans suc-
cès, le titulaire de la licence peut, dans des conditions légales, selon son choix résilier ou minorer
le contrat. La réparation peut également se faire par un transfert ou installation d'une nouvelle
version du programme ou d'un work-around. Si le défaut ne diminue pas la fonctionnalité ou seu-
lement de manière minime, le fournisseur de licence est en droit, nonobstant d'autres droits à
garantie, de réparer le défaut par la livraison d'une nouvelle version ou d'une mise à jour dans le
cadre de son plan de versions, de mises à jour et de mises à niveau.
11. Le titulaire de la licence recherche immédiatement la présence de dommages éventuels dus au
transport sur les objets livrés ou de défauts extérieurs particuliers, s'assure des preuves
correspondantes et se réserve d'éventuels droits de recours à la remise des documents envers le
fournisseur de licence.
12. Si le défaut est dû à la défectuosité du produit d'un fournisseur et que celui-ci n'est pas un
prestataire de services du fournisseur de licence, mais que ce dernier fournit seulement un
produit étranger au titulaire de licence, la garantie du fournisseur de licence est d'abord limitée à
la cession des droits à la garantie à l'encontre du fournisseur. Ceci ne s'applique pas si le défaut a
une cause imputable au titulaire de la licence en raison d'une manipulation inappropriée du pro-
duit du fournisseur. Si le titulaire de la licence ne peut pas faire valoir ses droits de garantie à
l'amiable contre le fournisseur, la garantie subsidiaire du fournisseur de licence reste non
affectée.
13. Le fournisseur de licence garantit que le logiciel MEAC fourni ou transmis par lui n'est pas soumis
aux droits d'un tiers qui s'opposerait à une utilisation contractuelle. Ici sont exclues les réserves
de propriété habituelles.
14. Le délai de prescription pour le droit de garantie est de 12 mois. La prescription commence à cou-
rir avec la livraison de la première copie du logiciel MEAC incluant le manuel d'utilisation. Dans le
cas d'une livraison de mise à jour, mise à niveau ou nouvelle version, la garantie commence à
courir pour ces éléments chaque fois à la livraison.
15. Si des tiers veulent faire valoir leurs droits, le fournisseur de licence doit tout mettre en œuvre
pour défendre les droits du logiciel MEAC à ses propres frais contre les prétentions de la tierce
personne. Le titulaire de licence devra informer immédiatement par écrit le fournisseur de licence
de la revendication de tels droits et lui donner tout pouvoir et procurations nécessaires pour
défendre les droits du logiciel MEAC contre les prétentions de la tierce personne.
16. Dans la mesure où il subsiste des vices de droit, le fournisseur de licence (a) est en droit selon son
choix , (i) par des mesures légitimes de remédier aux droits d'un tiers, qui altèrent l'utilisation
contractuelle du logiciel MAC, ou (ii) à éliminer leur revendication, ou (iii) de modifier le logiciel
MEAC ou de le remplacer de manière qu'il ne viole plus les droits du tiers, si et pour autant que la
fonctionnalités du logiciel du MEAC ne soit pas affectée de façon significative, et (b) s'engage à
rembourser le titulaire de la licence des frais engagés nécessaires à une poursuite.
17. Si l'accord consensuel prévu à l'article 16 échoue dans un délai raisonnable fixé par le titulaire de
licence, ce dernier peut dans des conditions légales et selon son choix se retirer du contrat ou le
minimiser et réclamer des dommages et intérêts.
8017599/15VO/V1-5/2019-11 | SICK
Sujet à modifications sans préavis.

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