Période de garantie et réclamation légale
pour vices cachés
L'exercice de la garantie ne prolonge pas la pé-
riode de garantie. Cette disposition s'applique
également aux pièces remplacées ou réparées. Les
dommages et vices éventuellement déjà présents à
l'achat doivent être signalés immédiatement après
le déballage. Toute réparation survenant après la
période sous garantie fera l'objet d'une facturation.
Étendue de la garantie
L'appareil a été fabriqué avec soin conformément
à des directives de qualité strictes et consciencieu-
sement contrôlé avant sa livraison.
La prestation de la garantie s'applique aux vices de
matériel et de fabrication. L'étendue de la garantie
ne couvre pas les pièces du produit qui sont expo-
sées à une usure normale et peuvent de ce fait être
considérées comme pièces d'usure, comme p. ex.
les lames de scie, les lames de rechange, les pa-
piers abrasifs, etc., ni aux détériorations de pièces
fragiles, p. ex. interrupteurs ou pièces en verre.
Cette garantie devient caduque si le produit est
détérioré, utilisé ou entretenu de manière non
conforme. Toutes les instructions listées dans le
manuel d'utilisation doivent être exactement res-
pectées pour une utilisation conforme du produit.
Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseil-
lés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes
avertis doivent également être évités.
Le produit est uniquement destiné à un usage pri-
vé et ne convient pas à un usage professionnel. La
garantie est annulée en cas d'entretien incorrect
et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'in-
tervention non réalisée par notre centre de service
après-vente agréé.
Article L217-16 du Code de la consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant
le cours de la garantie commerciale qui lui a été
consentie lors de l'acquisition ou de la réparation
d'un bien meuble, une remise en état couverte par
la garantie, toute période d'immobilisation d'au
moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la
garantie qui restait à courir. Cette période court à
compter de la demande d'intervention de l'ache-
teur ou de la mise à disposition pour réparation du
bien en cause, si cette mise à disposition est posté-
rieure à la demande d'intervention.
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Indépendamment de la garantie commerciale sous-
crite, le vendeur reste tenu des défauts de conformi-
té du bien et des vices rédhibitoires dans les condi-
tions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du
Code de la consommation et aux articles 1641 à
1648 et 2232 du Code Civil.
Article L217-4 du Code de la consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et
répond des défauts de conformité existant lors de
la délivrance. Il répond également des défauts de
conformité résultant de l'emballage, des instruc-
tions de montage ou de l'installation lorsque celle-
ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été
réalisée sous sa responsabilité.
Article L217-5 du Code de la consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l'usage habituellement attendu
d'un bien semblable et, le cas échéant :
–
s'il correspond à la description donnée par
le vendeur et posséder les qualités que ce-
lui-ci a présentées à l'acheteur sous forme
d'échantillon ou de modèle ;
–
s'il présente les qualités qu'un acheteur peut
légitimement attendre eu égard aux déclara-
tions publiques faites par le vendeur, par le
producteur ou par son représentant, notam-
ment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies
d'un commun accord par les parties ou être
propre à tout usage spécial recherché par
l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur
et que ce dernier a accepté.
Article L217-12 du Code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit
par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des dé-
fauts cachés de la chose vendue qui la rendent im-
propre à l'usage auquel on la destine, ou qui dimi-
nuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait
pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre
prix, s'il les avait connus.
Article 1648 1er alinéa du Code civil
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être
intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans
à compter de la découverte du vice.
PWBS 180 B3