Garantie
Article L217-16 du Code de la
consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant
le cours de la garantie commerciale qui lui a été
consentie lors de l'acquisition ou de la réparation
d'un bien meuble, une remise en état couverte par la
garantie, toute période d'immobilisation d'au moins
sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui
restait à courir. Cette période court à compter de la
demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise
à disposition pour réparation du bien en cause, si
cette mise à disposition est postérieure à la demande
d'intervention.
Indépendamment de la garantie commerciale
souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de
conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les
conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du
Code de la consommation et aux articles 1641 à
1648 et 2232 du Code Civil.
Article L217-4 du Code de la consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et
répond des défauts de conformité existant lors de la
délivrance.
Il répond également des défauts de conformité
résultant de l'emballage, des instructions de montage
ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à
sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa
responsabilité.
Article L217-5 du Code de la consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l'usage habituellement attendu
d'un bien semblable et, le cas échéant :
• s'il correspond à la description donnée
par le vendeur et posséder les qualités que
celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme
d'échantillon ou de modèle ;
• s'il présente les qualités qu'un acheteur
peut légitimement attendre eu égard aux
déclarations publiques faites par le vendeur,
par le producteur ou par son représentant,
notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un
commun accord par les parties ou être propre à
tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté
à la connaissance du vendeur et que ce dernier a
accepté.
Article L217-12 du Code de la
consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit
par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des
défauts cachés de la chose vendue qui la rendent
impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui
diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne
l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un
moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1648 1er alinéa du Code civil
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être
intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à
compter de la découverte du vice.
Les pièces détachées indispensables à l'utilisation
du produit sont disponibles pendant la durée de la
garantie du produit.
FR/BE
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