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gouvernementales, les catastrophes naturelles, les dégâts
des eaux, les tremblements de terre, le feu, les explosions,
les grèves et les conflits sociaux, l'état de guerre...
11.2 Le fait, par l'une ou l'autre des Parties, d'omettre en
une ou plusieurs occasions de se prévaloir d'une ou
plusieurs dispositions du Contrat, ne pourra en aucun cas
impliquer renonciation par la Partie intéressée à s'en
prévaloir ultérieurement.
11.3 Le Contrat annule et remplace toute convention
antérieure, écrite ou orale, entre les Parties sur le même
objet et constitue l'accord entier entre les Parties sur cet
objet. Aucune addition ou modification aux termes du
Contrat n'aura d'effet à l'égard des Parties à moins d'être
faite par écrit et signée par leurs représentants dûment
habilités.
11.4 Dans l'hypothèse où une ou plusieurs des dispositions
du Contrat s'avèrerait contraire à une loi ou à un texte
applicable, existants ou futurs, cette loi ou ce texte
prévaudrait, et les Parties feraient les amendements
nécessaires pour se conformer à cette loi ou à ce texte.
Toutes les autres dispositions resteront en vigueur. De
même, la nullité, pour quelque raison que ce soit, d'une
des dispositions du Contrat ne saurait entraîner la nullité
de l'ensemble du Contrat.
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