1° S´il est propre à l'usage habituellement attendu
d'un bien semblable et, le cas échéant :
• s'il correspond à la description donnée par le
vendeur et posséder les qualités que celui-ci a
présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon
ou de modèle ;
• s'il présente les qualités qu'un acheteur peut
légitimement attendre eu égard aux déclara-
tions publiques faites par le vendeur, par le
producteur ou par son représentant, notamment
dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un
commun accord par les parties ou être propre à
tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté
à la connaissance du vendeur et que ce dernier a
accepté.
Article L217-12 du Code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit
par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts
cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à
l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement
cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou
n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait
connus.
Article 1648 1er alinéa du Code civil
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être
intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à
compter de la découverte du vice.
FR/BE 53