Pollution de l'environne-
ment due à une mise au
rebut erronée des piles !
Les piles ne doivent pas être mises au rebut
dans les ordures ménagères. Elles peuvent
contenir des métaux lourds toxiques et
doivent être considérées comme des déchets
spéciaux. Les symboles chimiques des mé-
taux lourds sont les suivants : Cd = cadmium,
Hg = mercure, Pb = plomb. Pour cette raison,
veuillez toujours déposer les piles usagées
dans les conteneurs de recyclage de la
commune.
Garantie
Article L217-16 du Code de la
consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur,
pendant le cours de la garantie commerciale
qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou
de la réparation d'un bien meuble, une re-
mise en état couverte par la garantie, toute
période d'immobilisation d'au moins sept
jours vient s'ajouter à la durée de la garantie
qui restait à courir. Cette période court à
compter de la demande d'intervention de
l'acheteur ou de la mise à disposition pour
réparation du bien en cause, si cette mise à
disposition est postérieure à la demande
d'intervention.
Indépendamment de la garantie commer-
ciale souscrite, le vendeur reste tenu des
défauts de conformité du bien et des vices
rédhibitoires dans les conditions prévues aux
articles L217-4 à L217-13 du Code de la
consommation et aux articles 1641 à 1648
et 2232 du Code Civil.
Article L217-4 du Code de la
consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat
et répond des défauts de conformité existant
lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de confor-
mité résultant de l'emballage, des instructions
de montage ou de l'installation lorsque
celle-ci a été mise à sa charge par le contrat
ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Article L217-5 du Code de la
consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l'usage habituellement
attendu d'un bien semblable et, le cas
échéant :
- s'il correspond à la description donnée
par le vendeur et posséder les qualités
que celui-ci a présentées à l'acheteur
sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur
peut légitimement attendre eu égard
aux déclarations publiques faites par le
vendeur, par le producteur ou par son
représentant, notamment dans la publi-
cité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques défi-
nies d'un commun accord par les parties
ou être propre à tout usage spécial
recherché par l'acheteur, porté à la
connaissance du vendeur et que ce
dernier a accepté.
FR/BE
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