Article L217-16 du Code de la consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie com-
merciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien
meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisa-
tion d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à
courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur
ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à
disposition est postérieure à la demande d'intervention.
Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu
des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions
prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux
articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.
Article L217-4 du Code de la consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de
conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de
conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installa-
tion lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous
sa responsabilité.
Article L217-5 du Code de la consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le
cas échéant :
–
s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les
qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon
ou de modèle ;
–
s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu
égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le produc-
teur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étique-
tage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les
parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à
la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Article L217-12 du Code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de
la délivrance du bien.
Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose
vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent
tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné
qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
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SAS 7.4 LI D3