Module Interne : désigne tout Module lié au Logiciel de telle sorte qu'ils
s'exécutent dans le même espace d'adressage.
GNU GPL : désigne la GNU General Public License dans sa version 2 ou toute
version ultérieure, telle que publiée par Free Software Foundation Inc.
Parties : désigne collectivement le Licencié et le Concédant.
Ces termes s'entendent au singulier comme au pluriel.
Article 2 - OBJET
Le Contrat a pour objet la concession par le Concédant au Licencié d'une licence
non exclusive, cessible et mondiale du Logiciel telle que dé nie ci-après à l'article
5 pour toute la durée de protection des droits portant sur ce Logiciel.
Article 3 - ACCEPTATION
3.1 L'acceptation par le Licencié des termes du Contrat est réputée acquise du fait
du premier des faits suivants :
* (i) le chargement du Logiciel par tout moyen notamment par
téléchargement à partir d'un serveur distant ou par chargement à partir d'un
support physique;
* (ii) le premier exercice par le Licencié de l'un quelconque des droits
concédés par le Contrat.
3.2 Un exemplaire du Contrat, contenant notamment un avertissement relatif
aux spéci cités du Logiciel, à la restriction de garantie et à la limitation à un
usage par des utilisateurs expérimentés a été mis à disposition du Licencié
préalablement à son acceptation telle que dé nie à l'article 3.1 ci-dessus et le
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