Article L217-16 du Code de la
consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant
le cours de la garantie commerciale qui lui a été
consentie lors de l'acquisition ou de la réparation
d'un bien meuble, une remise en état couverte par
la garantie, toute période d'immobilisation d'au
moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la
garantie qui restait à courir. Cette période court à
compter de la demande d'intervention de l'ache-
teur ou de la mise à disposition pour réparation
du bien en cause, si cette mise à disposition est
postérieure à la demande d'intervention.
Indépendamment de la garantie commerciale
souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de
conformité du bien et des vices rédhibitoires dans
les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-
13 du Code de la consommation et aux articles
1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.
Article L217-4 du Code de la
consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et
répond des défauts de conformité existant lors de
la délivrance. Il répond également des défauts de
conformité résultant de l'emballage, des instruc-
tions de montage ou de l'installation lorsque celle-
ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été
réalisée sous sa responsabilité.
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Article L217-5 du Code de la
consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l'usage habituellement attendu
d'un bien semblable et, le cas échéant :
–
s'il correspond à la description donnée par le
vendeur et posséder les qualités que celui-ci a
présentées à l'acheteur sous forme d'échantil-
lon ou de modèle ;
–
s'il présente les qualités qu'un acheteur peut
légitimement attendre eu égard aux déclara-
tions publiques faites par le vendeur, par le
producteur ou par son représentant, notamment
dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies
d'un commun accord par les parties ou être
propre à tout usage spécial recherché par
l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur
et que ce dernier a accepté.
Article L217-12 du Code de la
consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit
par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des
défauts cachés de la chose vendue qui la rendent
impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui
diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne
l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un
moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1648 1er alinéa du Code civil
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être
intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans
à compter de la découverte du vice.
Les pièces détachées indispensables à l'utilisation
du produit sont disponibles pendant la durée de la
garantie du produit.
PDFP 500 C3