Durée De La Garantie Et Recours Légaux En Cas De Défauts - Auriol 2-LD4517 Manuel D'utilisation

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Durée de la garantie et recours
légaux en cas de défauts
La durée de la garantie n'est pas allongée suite à
la prise en charge. Cela vaut aussi pour les pièces
remplacées ou réparées. Les dommages ou
défauts éventuels apparus dès l'achat doivent être
notifiés dès le déballage. Après expiration de la
durée de la garantie, les réparations sont
payantes.
Article L211-16 du Code de la
consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur,
pendant le cours de la garantie commerciale
qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou
de la réparation d'un bien meuble, une
remise en état couverte par la garantie, toute
période d'immobilisation d'au moins sept
jours vient s'ajouter à la durée de la garantie
qui restait à courir. Cette période court à
compter de la demande d'intervention de
l'acheteur ou de la mise à disposition pour
réparation du bien en cause, si cette mise à
disposition est postérieure à la demande
d'intervention.
Indépendamment de la garantie commerciale
souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de
conformité du bien et des vices rédhibitoires
dans les conditions prévues aux articles
L211-4 à L211-13 du Code de la
consommation et aux articles 1641 à 1648
et 2232 du Code Civil.
Article L211-4 du Code de la consommation
Le vendeur est tenu de livrer un bien
conforme au contrat et répond des défauts de
conformité existant lors de la délivrance. Il
répond également des défauts de conformité
résultant de l'emballage, des instructions de
montage ou de l'installation lorsque celle-ci a
été mise à sa charge par le contrat ou a été
réalisée sous sa responsabilité.
Article L211-5 du Code de la consommation
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l'usage habituellement
attendu d'un bien semblable et, le cas
échéant :
- correspondre à la description donnée par le
vendeur et posséder les qualités que celui-ci
a présentées à l'acheteur sous forme
d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut
légitimement attendre eu égard aux
déclarations publiques faites par le vendeur,
par le producteur ou par son représentant,
notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies
d'un commun accord par les parties ou être
propre à tout usage spécial recherché par
l'acheteur, porté à la connaissance du
vendeur et que ce dernier a accepté.
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