Article L217-5 du Code de la consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien
semblable et, le cas échéant :
• s'il correspond à la description donnée par le vendeur et
posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur
sous forme d'échantillon ou de modèle ;
• s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement
attendre eu égard aux déclarations publiques faites par
le vendeur, par le producteur ou par son représentant,
notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord
par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par
l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier
a accepté.
Article L217-12 du Code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à
compter de la délivrance du bien.
Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la
chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine,
ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas
acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait
connus.
Article 1648 1er alinéa du Code civil
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par
l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte
du vice.
Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont
disponibles pendant la durée de la garantie du produit.
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