mentation du niveau de sécurité de la machine et qui, en outre, ne per-
mettent pas d'ajouter des fonctions supplémentaires, ne sont pas considé-
rés comme une modification substantielle.
AVIS :
Indépendamment de cela, d'autres dispositions légales peuvent toutefois
obliger l'employeur qui met la machine à la disposition de ses employés en
tant qu'équipement de travail à définir des mesures de protection supplé-
mentaires. En principe, après toutes les modifications apportées aux ma-
chines - et pas seulement après des changements importants - une évalua-
tion des risques doit être effectuée. Elle fait partie des obligations de l'en-
treprise en matière de sécurité au travail de l'utilisateur d'une machine ou
d'une installation en tant qu'équipement de travail. Sur la base de l'évalua-
tion des risques, des mesures, notamment techniques, peuvent s'avérer né-
cessaires pour mettre à la disposition des travailleurs un équipement de tra-
vail sûr. Il convient de vérifier si une adaptation des informations relatives
au fonctionnement sûr des machines, telles que les instructions de service,
est nécessaire.
2.4
Qualification des opérateurs et du personnel technique
Définition de personne qualifiée
Une personne qualifiée est une personne qui, sur la base de sa formation
professionnelle, de ses connaissances et de son expérience, est en mesure
d'évaluer les travaux qui lui sont confiés et d'identifier les dangers poten-
tiels. En outre, elle a connaissance des dispositions applicables. Seul le
personnel spécialisé formé ou le personnel jugé apte après sélection par
l'utilisateur exploitant peut être pris en considération.
Définition de "personne instruite/formée"
Une personne instruite/formée est une personne qui a été informée et, si
nécessaire, formée aux tâches qui lui sont confiées et aux risques poten-
tiels liés à un comportement inapproprié. Elle a également été informée des
dispositifs de protection et des mesures de protection nécessaires. Le per-
sonnel à former, à instruire ou en cours de formation générale ne peut tra-
vailler que sous la surveillance permanente d'une personne expérimentée.
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