LE CONTUR EST UN ÉCHAFAUDAGE MDS
(MONTAGE ET DÉMONTAGE EN SECURITÉ):
Les échafaudages MDS de façades proposent des
mesures qui assurent la protection collective
permanente des monteurs contre le risque de chute.
Le fait de déroger au mode opératoire engendre des
contraintes telles qu'il est plus aisé de respecter le
mode operatoire prévu en sécurité que de s'en
affranchir.
CONTUR NOTICE D'UTILISATION
OUVRAGES UTILES
AR 2005: "Utilisation de moyens de travail pour des
travaux en hauteur"
CNAC: "Travail en hauteur en sécurité"
Arrêté royal du 31 août 2005 relatif à l'utilisation des équipements de travail
pour des travaux temporaires en hauteur
(M.B. 15.9.2005; errata: M.B. 22.8.2006)
Sous-section I.- Champ d'application et principes généraux
er
Art. 1
- Le présent arrête est la transposition en droit belge de la directive 2001/45/CE du 27
juin 2001 modifiant la directive 89/655/CEE du Conseil concernant les prescriptions mini-
males de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de
travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive
89/391/CEE).
Art. 2.- Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs, ainsi qu'aux person-
nes y assimilées, visés à l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travail-
leurs lors de l'exécution de leur travail.
Art. 3.- Le présent arrêté s'applique aux équipements de travail mis à la disposition des tra-
vailleurs pour des travaux temporaires en hauteur.
Art. 4.- Les dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équi-
pements de travail et de ses annexes sont applicables aux équipements de travail pour des tra-
vaux temporaires en hauteur, dans la mesure où il n'y a pas de dispositions spécifiques repri-
ses dans le présent arrête.
Sous-section II. – Evaluation des risques et mesures de prévention
Art. 5.- Conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 27 mars 1998
relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail,
l'employeur prend les mesures matérielles et organisationnelles nécessaires afin que les équi-
pements de travail pour des travaux temporaires en hauteur mis à la disposition des travail-
leurs soient les plus appropriés au travail à réaliser permettant ainsi d'assurer le bien-être des
travailleurs lors de l'utilisation de ces équipements.
Art. 6.- § 1. Lors de l'établissement des mesures matérielles, l'employeur tient compte des
principes visés aux §§ 2 à 6.
§ 2. L'employeur veille à assurer l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques
adéquates, à partir d'une surface appropriée conçue, installée et équipée de manière à garantir
la sécurité, et permettre la circulation sans danger.
§ 3. Les dimensions, les propriétés et les caractéristiques de l'équipement de travail sont
adaptées à la nature des travaux à effectuer et aux contraintes prévisibles.
§ 4. L'employeur prévoit l'installation de dispositifs de protection pour éviter des chutes, en
donnant la priorité aux mesures de protection collective par rapport aux mesures de protection
individuelle.
Ces dispositifs de protection sont d'une configuration et d'une résistance propres à empêcher
ou à arrêter les chutes de hauteur et à prévenir des dommages corporels aux travailleurs.
P U B L I C A T I O N
T R I M E S T R I E L L E
-
A V R I L - M A I - J U I N
2 0 1 0
CNAC
Fascicule N° 126
Travaux en hauteur
en sécurité
Équipements de travail
par métier de la construction
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