concédants de licence, le cas échéant. Ces droits sont protégés par la loi suisse sur les droits d'auteur
Urheberrechtsgesetz (URG), la loi suisse sur la protection des marques Markenschutzgesetz (MSchG) et
d'autres lois. Roche conserve tous les droits non expressément accordés dans le présent document.
3
Garantie
3.1 Roche garantit que le LOGICIEL accordé sous licence conformément au présent Contrat de licence
logiciel fournira, de manière substantielle, les fonctions principales décrites dans les spécifications
du produit en vigueur à la date de la conclusion du présent Contrat de licence logiciel et que le
LOGICIEL sera exempt de défauts pendant une période d'un an à compter de l'expédition.
3.2 Pendant la période de garantie, Roche doit, à sa seule discrétion, corriger les erreurs identifiées dans
le logiciel sous licence ou fournir un LOGICIEL de rechange raisonnable, après avoir été informé de
ces erreurs par l'Utilisateur autorisé. Les erreurs seront corrigées à l'aide d'un correctif ou d'une
mise à jour apportés au LOGICIEL, dans la mesure permise par la technique. Les garanties stipulées
dans le présent Contrat de licence logiciel sont exclusives et remplacent toutes les autres conditions
et garanties, explicites ou implicites, légales ou autres. Nonobstant la présente disposition, Roche
peut de temps en temps fournir des mises à jour proactives (y compris des correctifs logiciels).
3.3 La présente garantie est nulle en cas de panne due à un accident, un abus, un mauvais usage, une
altération, une utilisation avec un logiciel ou du matériel non autorisé ou à la non-installation des
dernières mises à jour du LOGICIEL fournies par Roche conformément au paragraphe 3.2.
4
Limitation de responsabilité
4.1 Quelle que soit la cause d'action, la responsabilité de Roche est limitée aux dommages causés par
Roche, ses employés ou sous-traitants en raison d'une mauvaise conduite volontaire, d'une faute
lourde ou, en cas de violation d'une obligation contractuelle essentielle, d'une négligence simple.
4.2 Si Roche est tenu responsable d'une négligence simple conformément au paragraphe 4.1, sa
responsabilité doit être limitée aux dommages typiques qui étaient raisonnablement prévisibles au
moment de la conclusion du Contrat ou, au plus tard au moment de la violation de l'obligation
contractuelle correspondante.
4.3 La responsabilité de Roche pour tout dommage causé par la violation d'une garantie spécifique
(Garantie) ou pour des dommages à réparer conformément à la loi sur la responsabilité du fait des
produits, ainsi que pour les dommages dus à un décès, à une blessure ou à un préjudice de santé,
n'est pas affectée.
4.4 L'Utilisateur autorisé doit effectuer des sauvegardes régulières. En cas de perte de données, la
responsabilité de Roche n'est engagée que pour les coûts de restauration de ces sauvegardes.
5
Divers
5.1 Toute modification du présent Contrat de licence logiciel requiert la forme écrite pour être valable. Il
en va de même pour toute modification ou annulation de la présente clause de forme écrite.
man_07419350001_01_FR.indb 143
21
Annexe
143
20.05.2015 17:27:46