16 Licence de logiciel SciCan
ARTICLE 9 - CONFIDENTIALITÉ
9.1 Préservation de la confidentialité
En raison du compte ouvert chez SciCan par le client à des fins d'enregistrement de l'équipement
SciCan ainsi que pour l'obtention des mises à jour, SciCan reçoit et détient des informations
confidentielles et personnelles sur le client. Les informations relatives au client, obtenues par SciCan,
ne contiennent aucune information sur la topologie du réseau local (« LAN ») ou d'autres appareils
connectés au LAN). Les informations personnelles obtenues par SciCan comprennent les noms des
personnes auxquelles peuvent être envoyés des e-mails par SciCan concernant le fonctionnement
de l'équipement SciCan et les mises à jour. Chaque partie confirme à l'autre qu'elle peut avoir accès
à des Informations Confidentielles de l'autre partie dans le cadre de sa relation pour la licence et
le service des mises à jour. Les deux parties conviennent, tant pendant la durée d'échéance de
la présente convention qu'après sa cessation, de traiter en toute confidentialité les Informations
Confidentielles de l'autre partie. Le logiciel SciCan doit être traité en toute confidentialité sur le
long terme. Les deux parties conviennent de ne rendre, en aucun cas, accessibles les Informations
Confidentielles de l'autre à des tiers (hormis ses collaborateurs ou ses conseillers qui sont soumis
à une obligation de secret), ni d'utiliser les Informations Confidentielles de l'autre partie à des fins
autres que celles citées dans la présente convention. Chaque partie prend des mesures raisonnables
d'un point de vue économique pour s'assurer que les Informations Confidentielles ne sont pas
publiées, ni retransmises par ses collaborateurs ou ses conseillers en violation des dispositions
du présent article 9. Les parties acceptent que les dispositions de la présente convention soient
considérées comme confidentielles.
9.2 Exceptions
Nonobstant toutes les dispositions contenues dans la présente convention, aucune partie ne doit
préserver la confidentialité pour les informations suivantes :
(a) Informations qui sont publiques au moment de la divulgation à la partie réceptrice ;
(b) Informations qui sont publiées au moment de la divulgation, hormis suite à un non-respect de la
présente convention ;
(c) Informations qui étaient détenues par la partie réceptrice au moment de la divulgation et qui n'ont
pas été obtenues directement ou indirectement par la partie divulgatrice ;
(d) Informations pour lesquelles la partie réceptrice peut attester qu'elles ont été obtenues par ses
propres travaux de recherche et de développement, indépendamment de la divulgation par la partie
divulgatrice ;
(e) Informations que la partie réceptrice obtient par des tiers dans la mesure où ces informations du
tiers n'ont pas été obtenues par la partie divulgatrice au titre de la confidentialité ; ou
(f) Informations qui sont apparues conformément au droit applicable ou sur décision judiciaire
dans la mesure où l'autre partie a été suffisamment informée d'une telle loi ou d'une telle décision
judiciaire et avait une possibilité de tenter d'empêcher leur divulgation.
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