Homologation
Cet appareil est destiné au réseau
téléphonique analogique français.
Les spécificités nationales sont prises en
compte.
Par la présente, la société Gigaset
Communications GmbH déclare que cet
appareil est conforme aux exigences
fondamentales et autres dispositions
applicables de la directive 1999/5/CE.
Vous trouverez une reproduction de la
déclaration de conformité d'après la
directive 1999/5/CE sur Internet à l'adresse :
www.gigaset.com/docs.
ò
Bluetooth
Qualified Design Identity
Pour votre Gigaset SL37H, le Bluetooth
QD ID est le B011264.
Certificat de garantie
La présente garantie bénéficie, dans les con-
ditions ci-après, à l'utilisateur final ayant pro-
cédé à l'acquisition de ce Produit Gigaset
Communications (ci-après le Client).
Pour la France, la présente garantie ne limite
en rien, ni ne supprime, les droits du Client
issus des articles suivants du Code Civil Fran-
çais et du Code de la Consommation Fran-
çais:
Article L.211-4 du Code de la
Consommation :
« Le vendeur est tenu de livrer un bien con-
forme au contrat et répond des défauts de
conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de confor-
mité résultant de l'emballage, des instruc-
tions de montage ou de l'installation lorsque
celle-ci a été mise à sa charge par le contrat
ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
Article L.211-5 du Code la
Consommation :
« Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1º Être propre à l'usage habituellement
attendu d'un bien semblable et, le cas
échéant :
- correspondre à la description don-
née par le vendeur et posséder les
qualités que celui-ci a présentées à
l'acheteur sous forme d'échantillon ou
de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur
peut légitimement attendre eu égard
aux déclarations publiques faites par
le vendeur, par le producteur ou par
son représentant, notamment dans la
publicité ou l'étiquetage ;
2º Ou présenter les caractéristiques défi-
nies d'un commun accord par les parties
ou être propre à tout usage spécial
recherché par l'acheteur, porté à la con-
naissance du vendeur et que ce dernier a
accepté. »
Article L.211-12 du Code de la
Consommation :
« L'action résultant du défaut de conformité
se prescrit par deux ans à compter de la déli-
vrance du bien. »
Article 1641 du Code Civil :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison
des défauts cachés de la chose vendue qui la
rendent impropre à l'usage auquel on la des-
tine, ou qui diminuent tellement cet usage,
que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou
n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les
avait connus. »
Article 1648 du Code Civil, alinéa
premier :
« L'action résultant des vices rédhibitoires
doit être intentée par l'acquéreur dans un
délai de deux ans à compter de la décou-
verte du vice. »
Annexe
63