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Crivit 346485 2004 Notice D'utilisation page 16

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Nous vous renseignerons personnellement dans tous
les cas. La période de garantie n'est pas prolongée
par d'éventuelles réparations sous la garantie, les
garanties implicites ou le remboursement. Ceci
s'applique également aux pièces remplacées et
réparées.
Les réparations nécessaires sont à la charge de
l'acheteur à la fin de la période de garantie.
Article L217-16 du Code de la consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le
cours de la garantie commerciale qui lui a été consen-
tie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien
meuble, une remise en état couverte par la garantie,
toute période d'immobilisation d'au moins sept jours
vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à
courir.
Cette période court à compter de la demande d'in-
tervention de l'acheteur ou de la mise à disposition
pour réparation du bien en cause, si cette mise à dis-
position est postérieure à la demande d'intervention.
Indépendamment de la garantie commerciale sous-
crite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité
du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions
prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de
la consommation et aux articles 1641 à 1648 et
2232 du Code Civil.
Article L217-4 du Code de la consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et
répond des défauts de conformité existant lors de la
délivrance.
Il répond également des défauts de conformité ré-
sultant de l'emballage, des notice d'utilisation ou de
l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge
par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabi-
lité.
Article L217-5 du Code de la consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l'usage habituellement attendu
d'un bien semblable et, le cas échéant :
• s'il correspond à la description donnée par le
vendeur et posséder les qualités que celui-ci a
présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon
ou de modèle ;
• s'il présente les qualités qu'un acheteur peut
légitimement attendre eu égard aux déclarations
publiques faites par le vendeur, par le producteur
ou par son représentant, notamment dans la publi-
cité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un
commun accord par les parties ou être propre à
tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté
à la connaissance du vendeur et que ce dernier a
accepté.
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FR/BE

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