de la garantie qui restait à courir. Cette période
court à compter de la demande d'intervention
de l'acheteur ou de la mise à disposition pour
réparation du bien en cause, si cette mise à
disposition est postérieure à la demande d'inter-
vention.
Indépendamment de la garantie commerciale
souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de
conformité du bien et des vices rédhibitoires
dans les conditions prévues aux articles L217-4
à L217-13 du Code de la consommation et aux
articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.
Article L217-4 du Code de la consom-
mation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et
répond des défauts de conformité existant lors
de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité
résultant de l'emballage, des instructions de
montage ou de l'installation lorsque celle-ci a
été mise à sa charge par le contrat ou a été
réalisée sous sa responsabilité.
Article L217-5 du Code de la consom-
mation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l'usage habituellement
attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée
par le vendeur et posséder les qualités
que celui-ci a présentées à l'acheteur sous
forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur
peut légitimement attendre eu égard aux
déclarations publiques faites par le vendeur,
par le producteur ou par son représentant,
notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies
d'un commun accord par les parties ou être
propre à tout usage spécial recherché par
l'acheteur, porté à la connaissance du ven-
deur et que ce dernier a accepté.
Article L217-12 du Code de la consom-
mation
L'action résultant du défaut de conformité se
prescrit par deux ans à compter de la délivrance
du bien.
FR/BE
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