s'ajouter à la durée de la garantie qui restait
à courir. Cette période court à compter de la
demande d'intervention de l'acheteur ou de la
mise à disposition pour réparation du bien en
cause, si cette mise à disposition est posté-
rieure à la demande d'intervention.
Indépendamment de la garantie commer-
ciale souscrite, le vendeur reste tenu des
défauts de conformité du bien et des vices
rédhibitoires dans les conditions prévues aux
articles L217-4 à L217-13 du Code de la
consommation et aux articles 1641 à 1648
et 2232 du Code Civil.
Article L217-4 du Code de la
consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat
et répond des défauts de conformité existant
lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de confor-
mité résultant de l'emballage, des instruc-
tions de montage ou de l'installation lorsque
celle-ci a été mise à sa charge par le contrat
ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Article L217-5 du Code de la
consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l'usage habituellement
attendu d'un bien semblable et, le cas
échéant :
- s'il correspond à la description donnée
par le vendeur et posséder les qualités
que celui-ci a présentées à l'acheteur
sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur
peut légitimement attendre eu égard
aux déclarations publiques faites par le
vendeur, par le producteur ou par son
représentant, notamment dans la publici-
té ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques
définies d'un commun accord par les
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FR/BE
parties ou être propre à tout usage
spécial recherché par l'acheteur, porté
à la connaissance du vendeur et que ce
dernier a accepté.
Article L217-12 du Code de la
consommation
L'action résultant du défaut de conformité
se prescrit par deux ans à compter de la
délivrance du bien.
Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison
des défauts cachés de la chose vendue qui
la rendent impropre à l'usage auquel on la
destine, ou qui diminuent tellement cet usage
que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou
n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les
avait connus.
Article 1648 1er alinéa du Code civil
L'action résultant des vices rédhibitoires doit
être intentée par l'acquéreur dans un délai
de deux ans à compter de la découverte
du vice.
• Période de garantie et
revendications légales pour
vices
La durée de la garantie n'est pas rallon-
gée par la prestation de garantie. Ceci
s'applique aussi aux pièces remplacées et
réparées. Les dommages et les vices que
se trouvent déjà éventuellement à l'achat
doivent être signalés immédiatement après le
déballage. Les réparations dues après la fin
de la période de garantie sont payantes.
• Étendue de la garantie
L'appareil a été fabriqué selon des critères
de qualité stricts et contrôlé consciencieuse-
ment avant sa livraison.