exécution.
Module Interne: désigne tout Module lié au Logiciel de telle sorte qu'ils s'exécutent dans le même
espace d'adressage.
GNU GPL: désigne la GNU General Public License dans sa version 2 ou toute version ultérieure,
telle que publiée par Free Software Foundation Inc.
Parties: désigne collectivement le Licencié et le Concédant.
Ces termes s'entendent au singulier comme au pluriel.
Article 2 - OBJET
Le Contrat a pour objet la concession par le Concédant au Licencié d'une licence non exclusive,
cessible et mondiale du Logiciel telle que définie ci-après à l'article 5 pour toute la durée de
protection des droits portant sur ce Logiciel.
Article 3 - ACCEPTATION
3.1 L'acceptation par le Licencié des termes du Contrat est réputée acquise du fait du premier des
FR
79