Législation sur les imprimantes alimentaires -
À tous les clients utilisant les imprimantes alimentaires Modecor
L'imprimante alimentaire, en tant qu'instrument dont les composants (notamment les rouleaux d'entraînement) entrent
en contact avec des denrées alimentaires (feuilles de gaufrette, pâte à sucre, etc.), et les cartouches contenant des encres
alimentaires ont été soumises à des tests en laboratoire pour garantir la sécurité du consommateur en ce qui concerne la
migration des composants dans les aliments.
Il n'existe pas de législation européenne spécifique pour les imprimantes ou les cartouches alimentaires, mais il existe des
réglementations européennes concernant les machines en tant que telles et les matériaux en contact avec les aliments
qui doivent être respectées.
Modecor, afin d'éviter toute controverse avec les organes de contrôle et pour la protection du consommateur, a toujours
adapté et respecté les règlements suivants que nous rappelons ci-dessous pour votre connaissance :
DIRECTIVE 2006/42/CE - DIRECTIVE SUR LES MACHINES
ART. 21.1 MACHINES POUR PRODUITS ALIMENTAIRES ET MACHINES POUR PRODUITS COSMÉTIQUES OU
PHARMACEUTIQUES
Considérations générales
La machine destinée à être utilisée avec des denrées alimentaires ou des produits cosmétiques ou pharmaceutiques doit
être conçue et construite de manière à éviter tout risque d'infection, de maladie ou de contagion.
Art. 1.7.3 Marquage des machines
Chaque machine doit porter, de façon lisible et indélébile, au moins les indications suivantes :
•
nom du fabricant
•
marquage CE
•
désignation de la série ou du type
•
éventuellement, le numéro de série
(**) Règlement cadre 1935/2004 MATÉRIAUX ET OBJETS DESTINÉS À ÊTRE EN CONTACT AVEC DES PRODUITS
ALIMENTAIRES
ARTICLE 3 (Règlement CE 1935/2004)
Exigences générales
1. Les matériaux et objets, y compris les matériaux et objets actifs et intelligents, sont fabriqués conformément aux
bonnes pratiques de fabrication de manière à ce que, dans des conditions d'utilisation normales ou prévisibles, ils ne
transfèrent pas leurs constituants dans les denrées alimentaires dans des quantités susceptibles d'entraîner les effets
suivants :
(a) constituer un danger pour la santé humaine ;
(b) entraîner une modification inacceptable de la composition des denrées alimentaires ;
ou
(c) entraîner une détérioration de leurs caractéristiques organoleptiques.
2. L'étiquetage, la publicité et la présentation d'un matériau ou d'un objet ne doivent pas induire le consommateur en
erreur.
(***) RÈGLEMENT (UE) No 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer
en contact avec des denrées alimentaires
ARTICLE 4
Mise sur le marché de matériaux et d'objets en matière plastique
Les matériaux et objets en matière plastique ne peuvent être mis sur le marché que s'ils :
(a) respectent les exigences pertinentes de l'article 3 du règlement (CE) n° 1935/2004 dans les conditions d'utilisation
prévues et prévisibles ;
(b) respectent les exigences d'étiquetage prévues à l'article 15 du règlement (CE) n° 1935/2004 ;
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