1. Arrêté prescriptions techniques
du 07/09/2009 modifié - consolidé au 27/03/2012
Article 10
Les ministères peuvent procéder, après avis des organismes notifiés, à
la modification de l'annexe 1 du présent arrêté ou des fiches techniques
publiées au Journal officiel de la République française, à la suspension
ou au retrait de l'agrément si, sur la base de résultats scientifiquement
obtenus in situ, il apparaît des dysfonctionnements de certains
dispositifs présentant des risques sanitaires ou environnementaux
significatifs.
Dans ce cas, les ministères notifient à l'opérateur économique leur
intention dûment motivée sur la base d'éléments techniques et
scientifiques, de suspension ou de retrait de l'agrément.
L'opérateur économique dispose de trente jours ouvrables pour
soumettre ses observations. La décision de suspension ou de retrait,
si elle est prise, est motivée en tenant compte des observations de
l'opérateur et précise, le cas échéant, les éventuelles conditions
requises pour mettre fin à la suspension d'agrément, dans une période
de vingt jours ouvrables suivant l'expiration du délai de réception des
observations de l'opérateur économique.
La décision de retrait peut être accompagnée d'une mise en demeure
de remplacement des dispositifs défaillants par un dispositif agréé, à la
charge de l'opérateur économique.
Le destinataire du refus, du retrait ou de la suspension de l'agrément
pourra exercer un recours en annulation dans les conditions fixées aux
articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative.
SEcTION 1 : pRINcIpES GENERAux (abrogé)
chapitre III : prescriptions techniques minimales applicables à
l'évacuation
Section 1 : cas général : Evacuation par le sol
Article 11
Modifié par Arrêté du 7 mars 2012 - art. 13
Les eaux usées traitées sont évacuées, selon les règles de l'art, par le
sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement, au niveau de la
parcelle de l'immeuble, afin d'assurer la permanence de l'infiltration, si
sa perméabilité est comprise entre 10 et 500 mm/h.
Les eaux usées traitées, pour les mêmes conditions de perméabilité,
peuvent être réutilisées pour l'irrigation souterraine de végétaux, dans
la parcelle, à l'exception de l'irrigation de végétaux utilisés pour la
consommation humaine, et sous réserve d'une absence de stagnation
en surface ou de ruissellement des eaux usées traitées.
SEcTION 2 : cAS pARTIcuLIERS : AuTRES MODES D'éVAcuATION
Article 12
Modifié par Arrêté du 7 mars 2012 - art. 15
Dans le cas où le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement ne
respecte pas les critères définis à l'article 11 ci-dessus, les eaux usées
traitées sont drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel
après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu
récepteur, s'il est démontré, par une étude particulière à la charge du
pétitionnaire, qu'aucune autre solution d'évacuation n'est envisageable.
Article 13
Modifié par Arrêté du 7 mars 2012 - art. 16
Les rejets d'eaux usées domestiques, même traitées, sont interdits dans
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un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle
profonde.
En cas d'impossibilité de rejet conformément aux dispositions des
articles 11 et 12, les eaux usées traitées conformément aux dispositions
des articles 6 et 7 peuvent être évacuées par puits d'infiltration dans
une couche sous-jacente, de perméabilité comprise entre 10 et 500
mm/h, dont les caractéristiques techniques et conditions de mise en
oeuvre sont précisées en annexe 1.
Ce mode d'évacuation est autorisé par la commune, au titre de sa
compétence en assainissement non collectif, en application du III de
l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales sur la
base d'une étude hydrogéologique sauf mention contraire précisée
dans l'avis publié au Journal officiel de la République française
conformément à l'article 9 ci-dessus.
chapitre IV : Entretien et élimination des sous produits et
matières de vidange d'assainissement non collectif
Article 14
Sans préjudice des dispositions des articles R. 211-25 à R. 211-45 du
code de l'environnement, l'élimination des matières de vidange et des
sous-produits d'assainissement doit être effectuée conformément aux
dispositions réglementaires, notamment celles prévues par les plans
départementaux visant la collecte et le traitement des matières de
vidange, le cas échéant.
Article 15
Modifié par Arrêté du 7 mars 2012 - art. 18
Les installations d'assainissement non collectif sont entretenues
régulièrement par le propriétaire de l'immeuble et vidangées par des
personnes agréées par le préfet selon des modalités fixées par arrêté
des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et
du logement, de manière à assurer :
- leur bon fonctionnement et leur bon état, notamment celui des
dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoit, des
dispositifs de dégraissage ;
- le bon écoulement des eaux usées et leur bonne répartition, le cas
échéant sur le massif filtrant du dispositif de traitement ;
- l'accumulation normale des boues et des flottants et leur évacuation.
Les installations doivent être vérifiées et entretenues aussi souvent que
nécessaire.
La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux ou du dispositif à
vidanger doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues, qui
ne doit pas dépasser 50 % du volume utile, sauf mention contraire
précisée dans l'avis publié au Journal officiel de la République française
conformément à l'article 9.
Les installations, les boîtes de branchement et d'inspection doivent être
fermées en permanence et accessibles pour assurer leur entretien et
leur contrôle.
Les conditions d'entretien sont mentionnées dans le guide d'utilisation
prévu à l'article 16.
Article 16
L'installation, l'entretien et la vidange des dispositifs constituant
l'installation d'assainissement non collectif se font conformément
au guide d'utilisation rédigé en français et remis au propriétaire de
l'installation lors de la réalisation ou réhabilitation de l'installation
N° de série - Date de fabrication