Garantie, Assurance Décennale Et Epers; Responsabilité Civile «Non Décennale; Responsabilité Pénale; Délictuelle Et Quasi-Délictuelle - Sotralentz Epanbloc 6 EH Livret De L'utilisateur

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6. Garantie, assurance décennale et EpERS :
6.1. RESpONSAbILITé cIVILE «NON DécENNALE»
pénale
Responsabilité
contractuelle
Fonction répressive
Non assurable
6.1.1. Responsabilité pénale
Vise à sanctionner une personne qui enfreint une règle de droit.
6.1.2. Délictuelle et Quasi-Délictuelle
Art 1382 CC « Tout fait quelconque de l'homme oblige celui par la faute
duquel il est arrivé à le réparer ».
Art 1383 CC « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non
seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son im-
prudence ».

6.1.3. Rc contractuelle

Inexécution, mauvaise exécution ou retard dans l'exécution du contrat
(article 1147 CC) :
1. La victime établie le fait de l'inexécution contractuelle,
2. L'inexécution est imputable au débiteur,
3. Inexécution entraîne un dommage au créancier (client),
4. Il existe un contrat valable entre débiteur et créancier.
6.2. RESpONSAbILITé cIVILE DécENNALE
6.2.1. Délais de responsabilité:
• 10 ans - Responsabilité décennale - Solidité impropriété à destination
• 2 ans - Garantie de bon fonctionnement - Garantir les équipements
dits « dissociables » du corps de l'ouvrage (moquette, carrelage,
chaudière...)
• 1 an - Garantie de parfait achèvement - Réparer les désordres appa-
raissant la 1
année après réception.
ère

6.2.2. Loi Spinetta articles 1792 cc et suivants (1978)

Responsabilité du Constructeur de PLEIN DROIT envers le maître ou
l'acquéreur de l'ouvrage pour les dommages :
• compromettant la solidité de l'ouvrage
• affectant l'un de ses :
- éléments constitutifs
- ou d'équipement et le rendant impropre à sa destination
• affectant la solidité de l'un de ses éléments d'équipement indisso-
ciables
Exonération? : Prouver la cause étrangère
6.3. ASSuRANcE cIVILE DécENNALE
Obligation d'assurance ? : Art. L 241-1 du C.A.
Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale
peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par
les articles 1792 et suivants du code civil. A l'ouverture de tout chantier,
elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assu-
rance la couvrant pour cette responsabilité.
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civile
Délictuelle
Quasi-délictuelle
Fonction réparatrice
Assurable
N° de série - Date de fabrication
6.3.1. pour les constructeurs au sens de la Loi Spinetta :
Rc Décennale obligatoire
Obligation d'assurance décennale L 243-1-1 code des assurances
Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance : les ouvrages
maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières,
portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de
traitement de résidus urbains, de déchets industriels et des eaux
usées domestiques, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou
l'autre de ces ouvrages.
6.3.2. Notion d'ouvrages accessoires L 243-1-1 code des
assurances
« Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les
réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports,
les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution
d'énergie, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs
non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également
exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf
si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage
soumis à ces obligations d'assurance.
Impropriété à destination
Atteinte à la solidité de
l'ouvrage et de ses éléments
d'équipements
Le contrat d'assurance
Garantie obligatoire
RcD
6.3.3. éléments pouvant Entraîner une Responsabilité Solidaire
(EPERS 1792- 4 cm
) - Concerne les Fabricants de produits
3
Les 4 critères de l'Élément Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire
du fabricant :
• Déplacement d'une partie de la conception,
• Prédétermination en vue d'une finalité spécifique d'utilisation,
• Satisfaction, en état de service, à des exigences précises et détermi-
nées à l'avance,
• Mise en œuvre sans modification par l'entrepreneur.

6.4. ASSuRANcE DES ANc

ANC = Ouvrage soumis à obligation d'assurance décennale?

6.4.1. Avant l'ordonnance du 25 juin 2005

Décision du BCT du 18 mai 2001
« constituent des ouvrages de bâtiment des travaux de construction
et de réhabilitation de systèmes d'Assainissement Non Collectif et de
réseaux divers, notamment de systèmes d'épandage ».
6.4.2. Après l'ordonnance du 25 juin 2005
Notion d'ouvrage accessoire à ouvrage soumis.
élements dissociables
Garantie complémentaire
(biennale)

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