1. Arrêté prescriptions techniques
du 07/09/2009 modifié - consolidé au 27/03/2012
e) L'absence d'un toit de nappe aquifère, hors niveau exceptionnel de
hautes eaux, est vérifiée à moins d'un mètre du fond de fouille.
Peuvent également être installés les dispositifs de traitement utilisant
un massif reconstitué :
- soit des sables et graviers dont le choix et la mise en place sont
appropriés, selon les règles de l'art ;
- soit un lit à massif de zéolithe.
Les caractéristiques techniques et les conditions de mise en oeuvre des
dispositifs de l'installation d'assainissement non collectif visée par le
présent article sont précisées en annexe 1.
SOuS SEcTION 2.1 : INSTALLATIONS AVEc TRAITEMENT pAR LE SOL
(abrogé)
Section 2 : Installations avec d'autres dispositifs de traitement
Article 7
Modifié par Arrêté du 7 mars 2012 - art. 9
Les eaux usées domestiques peuvent être également traitées par des
installations composées de dispositifs agréés par les ministères en
charge de l'écologie et de la santé, à l'issue d'une procédure d'évaluation
de l'efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer
directement ou indirectement sur la santé et l'environnement, selon
des modalités décrites à l'article 8. Cette évaluation doit démontrer
que les conditions de mise en oeuvre de ces dispositifs de traitement,
telles que préconisées par le fabricant, permettent de garantir que les
installations dans lesquelles ils sont intégrés respectent :
- les principes généraux visés aux articles 2 à 4 et les prescriptions
techniques visées à l'article 5 ;
- les concentrations maximales suivantes en sortie de traitement,
calculées sur un échantillon moyen journalier : 30 mg/l en matières en
suspension (MES) et 35 mg/l pour la DBO
des résultats d'essais sont précisées en annexes 2 et 3.
La liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques
correspondantes sont publiées au Journal
officiel de la République française par avis conjoint du ministre chargé
de l'environnement et du ministre chargé de la santé en vue de
l'information du consommateur et des opérateurs économiques.
Article 8
Modifié par Arrêté du 7 mars 2012 - art. 10
L'évaluation des installations d'assainissement non collectif est
effectuée par les organismes dits notifiés au titre de l'article 9 du décret
du 8 juillet 1992, sur la base des résultats obtenus sur plateforme
d'essai ou sur le site d'un ou plusieurs utilisateurs sous le contrôle de
l'organisme notifié, selon un protocole précisé en annexe 2.
Une évaluation simplifiée de l'installation, décrite en annexe 3, est mise
en oeuvre dans les cas suivants :
- pour les dispositifs de traitement qui ont déjà fait l'objet d'une
évaluation au titre du marquage CE ;
- pour les dispositifs de traitement qui sont légalement fabriqués ou
commercialisés dans un autre Etat
membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou dans un Etat membre
de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) disposant d'une
évaluation garantissant un niveau de protection de la santé publique
et de l'environnement équivalent à celui de la réglementation française.
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. Les modalités d'interprétation
5
N° de série - Date de fabrication
Après évaluation de l'installation, l'organisme notifié précise, dans
un rapport technique contenant une fiche technique descriptive, les
conditions de mise en oeuvre des dispositifs de l'installation et, le cas
échéant, de maintenance, la production de boues, les performances
épuratoires, les conditions d'entretien, la pérennité et l'élimination des
matériaux en fin de vie, permettant de respecter les principes généraux
et prescriptions techniques du présent arrêté. Les éléments minimaux à
intégrer dans le rapport technique sont détaillés en annexe 5.
Article 9
Modifié par Arrêté du 7 mars 2012 - art. 11
L'opérateur économique qui sollicite l'agrément d'un dispositif de
traitement des eaux usées domestiques adresse un dossier de demande
d'agrément auprès de l'organisme notifié, par lettre recommandée ou
remise contre récépissé.
L'annexe 4 définit le contenu du dossier de demande d'agrément en
fonction du type de procédure d'évaluation.
L'organisme notifié envoie au demandeur un accusé de réception
constatant le caractère complet et recevable de la demande dans un
délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la
demande.
Si la demande est incomplète, il est indiqué par lettre recommandée au
demandeur les éléments manquants.
Le demandeur dispose alors de trente jours ouvrables à compter de la
date de la réception de la lettre recommandée pour fournir ces éléments
par envoi recommandé ou par remise contre récépissé. Dans les vingt
jours ouvrables suivant la réception des compléments, l'organisme
notifié envoie au demandeur un accusé de réception constatant le
caractère complet et recevable de la demande.
Si le dossier n'est pas complet, la demande devient caduque et le
demandeur en est informé par un courrier de l'organisme notifié.
L'organisme notifié remet son avis aux ministères dans les douze mois
qui suivent la réception du dossier complet de demande d'agrément.
Dans le cas de la procédure d'évaluation simplifiée visée à l'article 8,
il remet son avis aux ministères dans les trente jours qui suivent la
réception du dossier complet de demande d'agrément.
L'avis est motivé.
Les ministères statuent dans un délai de deux mois qui suit la réception
de l'avis de l'organisme notifié, publient au Journal officiel de la
République française la liste des dispositifs de traitement agréés et
adressent à l'opérateur économique un courrier officiel comportant un
numéro d'agrément et une fiche technique descriptive. Il est délivré pour
un type de fabrication ne présentant pas, pour une variation de taille, de
différence de conception au niveau du nombre ou de l'agencement des
éléments qui constituent le dispositif de traitement.
L'agrément ne dispense pas les fabricants, les vendeurs ou les acheteurs
de leur responsabilité et ne comporte aucune garantie. Il n'a pas pour
effet de conférer des droits exclusifs à la production ou à la vente.
En cas d'évolution des caractéristiques techniques et de conditions de
mise en oeuvre des dispositifs des installations d'assainissement non
collectif visées aux articles 6 ou 7, l'opérateur économique en informe
l'organisme notifié. Celui-ci évalue si ces modifications sont de nature
à remettre en cause le respect des prescriptions techniques du présent
arrêté. Le cas échéant, l'opérateur soumet le dispositif à la procédure
d'évaluation visée à l'article 8.