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des défauts de conformité existants au moment de la livraison.
Il est également responsable des défauts de conformité résultant de l'emballage, des
instructions de montage et d'installation lorsqu'il en est responsable en vertu du contrat
ou lorsqu'il a été réalisé sous sa responsabilité.
Article L217-5 du code de la consommation
Les marchandises sont conformes au contrat :
1. Si elles sont propres à l'usage habituellement escompté pour des produits similaires
et, le cas échéant :
- si elles correspondent à la description donnée par le vendeur et possèdent
les qualités présentées par le vendeur à l'acheteur sous la forme d'un échantillon
ou d'un modèle;
- si elles présentent les qualités auxquelles un acheteur peut légitimement s'attendre
en ce qui concerne les déclarations publiques faites par le vendeur, par le fabricant
ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage;
2. Ou si elles présentent les caractéristiques définies d'un commun accord par les Parties
ou sont propres à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance
du vendeur et que ce dernier en a convenu.
Article L217-12 du code de la consommation
Les actions résultant des défauts de conformité sont limitées à deux ans après la livraison
des marchandises. Article L217-16 du Code de la consommation Lorsque l'acheteur
demande au vendeur, au cours de la garantie de vente qui lui a été accordée
au moment de l'achat ou de la réparation du bien meuble, la restauration couverte par
la garantie, toute période d'indisponibilité d'au moins sept jours est ajoutée à la période
de garantie restante.
Ce délai commence à partir de la demande d'intervention de l'acheteur ou de
la disponibilité pour la réparation de la marchandise en question, si cette disponibilité
intervient après la demande d'intervention.
Article 1641 du code civil
Le vendeur est lié par la garantie à la suite de vices cachés dans l'article vendu qui le
rendent impropre à l'usage auquel il était destiné, ou qui réduit tellement cette utilisation
que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou aurait payé un prix inférieur s'il en avait eu
connaissance. Article 1648 du code civil.
Toute action résultant de vices cachés doit être intentée par l'acheteur dans un délai
de deux ans à compter de la découverte du vice.
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