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Daewoo mini DWD-CV701PC Mode D'emploi page 34

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C
ONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE
CONDITIONS LEGALES DE GARANTIE
Indépendamment de la garantie ainsi consentie, le VENDEUR reste tenu des défauts de
conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux
articles 1641 à 1649 du code civil.
Article L211-4 : Le VENDEUR est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des
défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de
conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque
celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Article L211-5 : Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1.
Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant
:
correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités
que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux
déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son
représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2.
Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou
être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du
vendeur et que ce dernier a accepté.
Article L211-12 : L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à
compter de la délivrance du bien.
CODE CIVIL
Article 1641 : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose
vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement
cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix,
s'il les avait connus.
Article 1648 : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans
un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article
1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à
laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
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