Article L217-16 du Code de la
consommation
Lorsque l'acheteur demande au
vendeur, pendant le cours de la
garantie commerciale qui lui a été
consentie lors de l'acquisition ou
de la réparation d'un bien meuble,
une remise en état couverte par la
garantie, toute période d'immobi-
lisation d'au moins sept jours vient
s'ajouter à la durée de la garantie
qui restait à courir.
Cette période court à compter de la
demande d'intervention de l'ache-
teur ou de la mise à disposition pour
réparation du bien en cause, si cette
mise à disposition est postérieure à
la demande d'intervention.
Indépendamment de la garantie
commerciale souscrite, le vendeur
reste tenu des défauts de conformité
du bien et des vices rédhibitoires
dans les conditions prévues aux
articles L217-4 à L217-13 du Code
de la consommation et aux articles
1641 à 1648 et 2232 du Code
Civil.
Article L217-4 du Code de la
consommation
Le vendeur livre un bien conforme
au contrat et répond des défauts de
conformité existant lors de la déli-
vrance.
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Il répond également des défauts de
conformité résultant de l'emballage,
des instructions de montage ou de
l'installation lorsque celle-ci a été
mise à sa charge par le contrat ou a
été réalisée sous sa responsabilité.
Article L217-5 du Code de la
consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l'usage habi-
tuellement attendu d'un bien sem-
blable et, le cas échéant :
• s'il correspond à la description
donnée par le vendeur et pos-
séder les qualités que celui-ci a
présentées à l'acheteur sous forme
d'échantillon ou de modèle ;
• s'il présente les qualités qu'un
acheteur peut légitimement at-
tendre eu égard aux déclarations
publiques faites par le vendeur,
par le producteur ou par son
représentant, notamment dans la
publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéris-
tiques définies d'un commun accord
par les parties ou être propre à tout
usage spécial recherché par l'ache-
teur, porté à la connaissance du
vendeur et que ce dernier a accep-
té.
FR/CH
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