Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente
ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en
vigueur.
Article L. 211-5 Code de la consommation
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant
:
correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-
ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle
présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux
déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son
représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou
être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du
vendeur et que ce dernier a accepté.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente
ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en
vigueur.
Article L. 211-12 Code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la
délivrance du bien.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente
ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en
vigueur.
De la garantie des défauts et vices cachés (extrait du Code civil)
Article 1641 Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la
rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet
usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre
prix, s'il les avait connus.
Article 1648 alinéa 1er Code civil
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un
délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
FR - Garantie commerciale limitee
55