Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité
du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de
la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.
Article L217-16 du Code de la consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été
consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la
garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui
restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à
disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande
d'intervention.
Article L217-4 du Code de la consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la
délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou
de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa
responsabilité.
Article L217-5 du Code de la consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
-
s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a
présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
-
s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations
publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la
publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout
usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a
accepté.
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