Tout refus de votre part ou la non présentation de la preuve d'achat annulera l'intervention. Les frais de
déplacement pourront être exigés le cas échéant.
d) Lorsque l'accès au domicile du client ou le transport ou la manipulation des appareils est impossible, des frais
complémentaires seront exigés pour ces déplacements ou transports spécifiques (par ex. personnel de
manutention, interventions insulaires, engin de levage).
e) Ces conditions de garantie s'appliquent uniquement au territoire Français, sont exclus les DROM, COM, la
Polynésie française, la Nouvelle Calédonie et l'Andorre).
f)
La réparation de l'appareil ou le remplacement de pièces ne peut en aucun cas entrainer une prorogation de
la durée de la garantie, sauf dans le cas expressément prévu à l'article L. 211-16 du Code de la consommation
ci-après reproduit :
Article L. 211-16 du Code de la consommation : « Lorsque l'acheteur demande au vendeur,
pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la
réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période
d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.
Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à
disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la
demande d'intervention. »
g) L'application de la présente garantie n'exclue pas la responsabilité du revendeur au titre de la garantie légale
des vices cachés des articles 1641 à 1648 du Code civil et de la garantie légale de conformité des articles L.
211-4 à L. 211-13 du Code de la consommation :
Garantie légale des vices cachés :
Article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la
chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement
cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les
avait connus. »
Article 1648, alinéa 1 du Code civil : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée
par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
Garantie légale de conformité :
Article L. 211-4 du Code de la consommation : « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme
au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de
montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée
sous sa responsabilité. »
Article L. 211-5 du Code de la consommation : « Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a
présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations
publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la
publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à
tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier
a accepté. »
Article L. 211-12 du Code de la consommation : « L'action résultant du défaut de conformité se
prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »
Edition: Avril 2015
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