Article L 217-5 du Code de la consommation: « Pour être conforme au contrat, le bien doit : 1° Etre propre à l'usage
habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
– correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous
forme d'échantillon ou de modèle ;
– présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites
par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial
recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
Article L 217-12 du Code de la consommation : « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à
compter de la délivrance du bien. »
Article L 217-16 du Code de la consommation : « Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie
commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par
la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.
Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien
en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. »
Article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la
rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise,
ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Article 1648, al.1er du Code civil : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai
de deux ans à compter de la découverte du vice. »
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