1° S´il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien
semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et
posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'ache-
teur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement
attendre eu égard aux déclarations publiques faites par
le vendeur, par le producteur ou par son représentant, no-
tamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun
accord par les parties ou être propre à tout usage spécial
recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du ven-
deur et que ce dernier a accepté.
Article L217-12 du Code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux
ans à compter de la délivrance du bien.
Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés
de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel
on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'ache-
teur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un
moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1648 1er alinéa du Code civil
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par
l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la décou-
verte du vice.
Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit
sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.
FR/BE
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