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SilverCrest SSE 6 D2 Instructions D'utilisation Et Consignes De Sécurité page 31

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  • FRANÇAIS, page 23
Pollution de l'environne-
ment par la mise au rebut
incorrecte des piles / piles
rechargeables !
Les piles / piles rechargeables ne doivent
pas être mises au rebut avec les ordures
ménagères. Elles peuvent contenir des métaux
lourds toxiques et doivent être considérées
comme des déchets spéciaux. Les symboles
chimiques des métaux lourds sont les suivants :
Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.
Pour cette raison, veuillez toujours déposer
les piles / piles rechargeables usagées dans
les conteneurs de recyclage communaux.
Garantie
Article L217-16 du Code de la
consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur,
pendant le cours de la garantie commerciale
qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou
de la réparation d'un bien meuble, une re-
mise en état couverte par la garantie, toute
période d'immobilisation d'au moins sept
jours vient s'ajouter à la durée de la garantie
qui restait à courir. Cette période court à
compter de la demande d'intervention de
l'acheteur ou de la mise à disposition pour
réparation du bien en cause, si cette mise à
disposition est postérieure à la demande
d'intervention.
Indépendamment de la garantie commerciale
souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de
conformité du bien et des vices rédhibitoires
dans les conditions prévues aux articles
L217-4 à L217-13 du Code de la
consommation et aux articles 1641 à 1648
et 2232 du Code Civil.
Article L217-4 du Code de la
consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat
et répond des défauts de conformité existant
lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité
résultant de l'emballage, des instructions de
montage ou de l'installation lorsque celle-ci
a été mise à sa charge par le contrat ou a
été réalisée sous sa responsabilité.
Article L217-5 du Code de la
consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l'usage habituellement
attendu d'un bien semblable et, le cas
échéant :
- s'il correspond à la description donnée
par le vendeur et posséder les qualités
que celui-ci a présentées à l'acheteur
sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur
peut légitimement attendre eu égard
aux déclarations publiques faites par le
vendeur, par le producteur ou par son
représentant, notamment dans la publicité
ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques
définies d'un commun accord par les
parties ou être propre à tout usage spé-
cial recherché par l'acheteur, porté à la
connaissance du vendeur et que ce der-
nier a accepté.
FR/BE
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346706 2004