Pendant la période de garantie, si un défaut matériel ou
de fabrication est constaté, le produit sera soit réparé, soit
remplacé, le choix restant à notre discrétion. La réparation
ou le remplacement du produit ne prolonge pas d'autant
la période de garantie. Les consommables comme les
piles, les piles rechargeables et les ampoules sont exclus
de la garantie.
Vos droits légaux à la garantie envers le vendeur ne sont
ni affectés, ni limités par la présente garantie.
Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le
vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et
des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux
articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation
et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.
Article L217-16 du Code de la consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours
de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de
l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une
remise en état couverte par la garantie, toute période
d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la
durée de la garantie qui restait à courir. Cette période
court à compter de la demande d'intervention de
l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du
bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à
la demande d'intervention.
Article L217-4 du Code de la consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des
défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de
l'emballage, des instructions de montage ou de
l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le
contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Article L217-5 du Code de la consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l'usage habituellement attendu d'un
bien semblable et, le cas échéant :
-
s'il correspond à la description donnée par le vendeur
et posséder les qualités que celui-ci a présentées à
l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
-
s'il présente les qualités qu'un acheteur peut
légitimement attendre eu égard aux déclarations
publiques faites par le vendeur, par le producteur ou
par son représentant, notamment dans la publicité ou
l'étiquetage ;
GRILLMEISTER GKGT 12 B1
Français - 43