conformité du bien et des vices rédhibitoires
dans les conditions prévues aux articles L217-4
à L217-13 du Code de la consommation et aux
articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil�
Article L217-4 du Code de la
consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et
répond des défauts de conformité existant lors
de la délivrance�
Il répond également des défauts de conformité
résultant de l'emballage, des instructions de
montage ou de l'installation lorsque celle-ci a
été mise à sa charge par le contrat ou a été
réalisée sous sa responsabilité�
Article L217-5 du Code de la
consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l'usage habituellement
attendu d'un bien semblable et, le cas
échéant :
- s'il correspond à la description donnée
par le vendeur et posséder les qualités
que celui-ci a présentées à l'acheteur sous
forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur
peut légitimement attendre eu égard
aux déclarations publiques faites par le
vendeur, par le producteur ou par son
représentant, notamment dans la publicité
ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies
d'un commun accord par les parties ou
être propre à tout usage spécial recherché
par l'acheteur, porté à la connaissance du
vendeur et que ce dernier a accepté�
Article L217-12 du Code de la
consommation
L'action résultant du défaut de conformité
se prescrit par deux ans à compter de la
délivrance du bien�
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