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Module Externe : désigne tout Module, non dérivé du Logiciel, tel que ce Module et le Logiciel
s'exécutent dans des espaces d'adressage di érents, l'un appelant l'autre au moment de leur
exécution.
Module Interne : désigne tout Module lié au Logiciel de telle sorte qu'ils s'exécutent dans le
même espace d'adressage.
GNU GPL : désigne la GNU General Public License dans sa version 2 ou toute version ultérieure,
telle que publiée par Free Software Foundation Inc.
Parties : désigne collectivement le Licencié et le Concédant.
Ces termes s'entendent au singulier comme au pluriel.
Le Contrat a pour objet la concession par le Concédant au Licencié d'une licence non exclusive,
cessible et mondiale du Logiciel telle que dé nie ci-après à l'article 5 pour toute la durée de
protection des droits portant sur ce Logiciel.
3.1 L'acceptation par le Licencié des termes du Contrat est réputée acquise du fait du premier
des faits suivants :
d'un serveur distant ou par chargement à partir d'un support physique;
Contrat.
3.2 Un exemplaire du Contrat, contenant notamment un avertissement relatif aux spéci cités du
Logiciel, à la restriction de garantie et à la limitation à un usage par des utilisateurs expérimentés
a été mis à disposition du Licencié préalablement à son acceptation telle que dé nie à l'article
3.1 ci dessus et le Licencié reconnaît en avoir pris connaissance.
Le Contrat entre en vigueur à la date de son acceptation par le Licencié telle que dé nie en 3.1.
Le Contrat produira ses e ets pendant toute la durée légale de protection des droits
patrimoniaux portant sur le Logiciel.
Le Concédant concède au Licencié, qui accepte, les droits suivants sur le Logiciel pour toutes
destinations et pour la durée du Contrat dans les conditions ci-après détaillées.
Article 2 - OBJET
Article 3 - ACCEPTATION
* (i) le chargement du Logiciel par tout moyen notamment par téléchargement à partir
* (ii) le premier exercice par le Licencié de l'un quelconque des droits concédés par le
Article 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
4.1 ENTRÉE EN VIGUEUR
4.2 DURÉE
Article 5 - ÉTENDUE DES DROITS CONCÉDÉS

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