Lors d'une saisie, une tonalité d'erreur retentit
(séquence de tonalités descendantes).
Echec de l'action/saisie erronée.
¥
Répéter l'opération.
Observer l'écran et, le cas échéant, vérifier
dans le mode d'emploi.
Homologation
Cet appareil est destiné à une utilisation au
sein de l'Espace économique européen et en
Suisse. Dans d'autres pays, son emploi est
soumis à une homologation nationale.
Les spécificités nationales sont prises en
compte.
Par la présente, la société Gigaset Communi-
cations GmbH déclare que cet appareil est
conforme aux exigences fondamentales et
autres dispositions applicables de la direc-
tive 1999/5/CE.
Vous trouverez une reproduction de la
déclaration de conformité d'après la direc-
tive 1999/5/CE sur Internet à l'adresse :
www.gigaset.com/docs
Certificat de garantie pour la
France
La présente garantie bénéficie, dans les con-
ditions ci-après, à l'utilisateur final ayant pro-
cédé à l'acquisition de ce Produit Gigaset
Communications. (ci-après le Client).
Pour la France, la présente garantie ne limite
en rien, ni ne supprime, les droits du Client
issus des articles suivants du Code Civil Fran-
çais et du Code de la Consommation Fran-
çais:
Article L.211-4 du Code de la
Consommation :
« Le vendeur est tenu de livrer un bien con-
forme au contrat et répond des défauts de
conformité existant lors de la délivrance.
Service clients (Customer Care)
Il répond également des défauts de confor-
mité résultant de l'emballage, des instruc-
tions de montage ou de l'installation lorsque
celle-ci a été mise à sa charge par le contrat
ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
Article L.211-5 du Code la
Consommation :
« Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1º Être propre à l'usage habituellement
attendu d'un bien semblable et, le cas
échéant :
– correspondre à la description donnée
par le vendeur et posséder les qualités
que celui-ci a présentées à l'acheteur
sous forme d'échantillon ou de
modèle ;
– présenter les qualités qu'un acheteur
peut légitimement attendre eu égard
aux déclarations publiques faites par
le vendeur, par le producteur ou par
son représentant, notamment dans la
publicité ou l'étiquetage ;
2º Ou présenter les caractéristiques défi-
nies d'un commun accord par les parties
ou être propre à tout usage spécial recher-
ché par l'acheteur, porté à la connaissance
du vendeur et que ce dernier a accepté. »
Article L.211-12 du Code de la
Consommation :
« L'action résultant du défaut de conformité
se prescrit par deux ans à compter de la déli-
vrance du bien. »
Article 1641 du Code Civil :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison
des défauts cachés de la chose vendue qui la
rendent impropre à l'usage auquel on la des-
tine, ou qui diminuent tellement cet usage,
que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou
n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les
avait connus. »
Article 1648 du Code Civil, alinéa
premier :
« L'action résultant des vices rédhibitoires
doit être intentée par l'acquéreur dans un
délai de deux ans à compter de la décou-
verte du vice. »
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