Altrad ALTEAM 45-200 Notice D'utilisation page 9

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RÉGLEMENTATION
« Art. R. 233-13-37. − L'utilisation des techniques
d'accès et de positionnement au moyen de cordes
doit respecter les conditions suivantes :
d) Les outils et autres accessoires à utiliser par
un travailleur doivent être attachés par un moyen
approprié, de manière à éviter leur chute ;
e) Le travail doit être programmé et supervisé de
telle sorte qu'un secours puisse être immédiatement
porté au travailleur en cas d'urgence ;
f) Les travailleurs doivent recevoir une formation
adéquate et spécifique aux opérations envisagées et
aux procédures de sauvetage, dont le contenu est
précisé aux articles R. 231-36 et R. 231-37 et qui
est renouvelée dans les conditions prévues à l'article
R. 233-3. »
2) Arrêté du 21 décembre 2004
Art. 2. − Conditions d'exécution des vérifications
« I. − Le chef d'établissement dont le personnel
utilise un échafaudage est tenu à l'exécution des
vérifications pertinentes. A cette fin :
a) Il doit disposer ou mettre à la disposition des
personnes qualifiées chargées des vérifications les
documents adéquats : plans et instructions pour
le montage, le démontage et le stockage, note de
calcul de résistance et de stabilité si elle ne figure
pas dans une notice du fabricant ou si le montage ne
correspond pas à une configuration prise en compte
dans la note de calcul du fabricant.
b) Afin de permettre la réalisation de l'examen
d'adéquation, il doit mettre par écrit à la disposition
de la personne qualifiée chargée de l'examen les
informations nécessaires relatives aux travaux
qu'il est prévu d'effectuer avec l'échafaudage et
notamment les charges à supporter qu'impliquent
ces travaux.
c) Afin de permettre la réalisation de l'examen
de montage et d'installation, il doit communiquer
à la personne qualifiée chargée de l'examen les
informations nécessaires, notamment les données
relatives au sol, à la nature des supports et des
ancrages, aux réactions d'appui au sol et, le cas
échéant, à la vitesse maximale du vent à prendre
en compte sur le site d'utilisation, à la nature du
bâchage éventuel.
d) Il doit veiller à ce que les conditions d'exécution
définies
au
présent
préalablement à la réalisation complète des examens.
NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION
arrêté
soient
réunies
www.altrad-saint-denis.fr
II. − Lorsqu'un échafaudage est utilisé par plusieurs
entreprises, sur un même site et dans la même
configuration, il n'est pas nécessaire que chaque
chef d'entreprise réalise les vérifications avant
mise en service ou remise en service ainsi que les
vérifications trimestrielles.
Chaque
chef
d'entreprise
l'échafaudage doit toutefois s'assurer que toutes les
vérifications qui s'imposent pour cet échafaudage
ont été réalisées en tenant compte des conditions
dans lesquelles il l'utilise effectivement ou que ces
conditions ne mettent pas en cause les résultats
des vérifications. Dans tout cas contraire il lui
appartient de réaliser les vérifications nécessaires.
Il doit toujours être en mesure de présenter les
documents faisant état des conditions de réalisation
des vérifications ainsi que de leurs résultats. »
Art. 3. − Définition des examens susceptibles de
faire partie des vérifications
I. − Examen d'adéquation :
On entend par « Examen d'adéquation d'un
échafaudage », l'examen qui consiste à vérifier
que l'échafaudage est approprié aux travaux que
l'utilisateur prévoit d'effectuer ainsi qu'aux risques
auxquels les travailleurs sont exposés et que les
opérations pré- vues sont compatibles avec les
conditions d'utilisation de l'échafaudage définies par
le fabricant.
II. − Examen de montage et d'installation :
On entend par « Examen de montage et
d'installation d'un échafaudage », l'examen qui
consiste à s'assurer qu'il est monté et installé de
façon sûre, conformément à la notice d'instructions
du fabricant ou, lorsque la configuration de montage
ne correspond pas à un montage prévu par la
notice, en tenant compte de la note de calcul et
conformément au plan de montage établi par une
personne compétente.
III. − Examen de l'état de conservation :
On entend par « Examen de l'état de conservation
d'un échafaudage », l'examen qui a pour objet de
vérifier le bon état de conservation des éléments
constitutifs de cet échafaudage pendant toute la
durée de son installation.
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