Réglementation - Altrad ALTEAM 45-200 Notice D'utilisation

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NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION
RÉGLEMENTATION
Extrait règlementation en vigueur.
1) Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004
« Art. R. 233-13-20. − Les travaux temporaires en
hauteur doivent être réalisés à partir d'un plan de
travail conçu, installé ou équipé de manière à garantir
la sécurité des travailleurs et à préserver leur santé.
Le poste de travail doit permettre l'exécution des
travaux dans des conditions ergonomiques.
La prévention des chutes de hauteur est assurée
par des garde-corps, intégrés ou fixés de manière
sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés
à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et
comportant au moins une plinthe de butée de 10 à 15
cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-
corps, une main courante et une lisse intermédiaire
à mi-hauteur ou par tout autre moyen assurant une
sécurité équivalente.
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne
peuvent être mises en œuvre, des dispositifs de
recueil souples doivent être installés et positionnés
de manière à permettre d'éviter une chute de plus
de trois mètres.
Lorsque des dispositifs de protection collective
ne peuvent être mis en œuvre, la protection des
travailleurs doit être assurée au moyen d'un
système d'arrêt de chute approprié ne permettant
pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant
dans les mêmes conditions les effets d'une chute
de plus grande hauteur. Lorsqu'il est fait usage
d'un tel équipement de protection individuelle, un
travailleur ne doit jamais rester seul afin de pouvoir
être secouru dans un temps compatible avec la
préservation de sa santé. En outre, l'employeur doit
préciser dans une notice les points d'ancrage, les
dispositifs d'amarrage prévus pour la mise en œuvre
de l'équipement de protection individuelle ainsi que
les modalités de son utilisation. »
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« Art. R. 233-13-21. − Lorsque les travaux
temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés
à partir du plan de travail mentionné à l'article R.
233-13-20, les équipements de travail appropriés
doivent être choisis pour assurer et maintenir des
conditions de travail sûres. La priorité doit être
donnée aux équipements permettant d'assurer la
protection collective des travailleurs. Les dimensions
de l'équipement de travail doivent être adaptées à
la nature des travaux à exécuter et aux contraintes
prévisibles et permettre la circulation sans danger.
Les mesures propres à minimiser les risques
inhérents à l'utilisation du type d'équipement retenu
doivent être mises en œuvre. En cas de besoin,
des dispositifs de protection pour éviter ou arrêter
la chute et prévenir la survenance de dommages
corporels pour les travailleurs doivent être installés
et mis en œuvre dans les conditions prévues aux
alinéas 3 et 4 de l'article R. 233-13-20. »
« Art. R. 233-13-23. − Les techniques d'accès et
de positionnement au moyen de cordes ne doivent
pas être utilisées pour constituer un poste de
travail. Toutefois, en cas d'impossibilité technique
de recourir à un équipement assurant la protection
collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du
risque établit que l'installation ou la mise en œuvre
d'un tel équipement est susceptible d'exposer
des travailleurs à un risque supérieur à celui
résultant de l'utilisation des techniques d'accès ou
de positionnement au moyen de cordes, celles-ci
peuvent être utilisées pour des travaux temporaires
en hauteur. Après évaluation du risque, compte tenu
de la durée de certains travaux et de la nécessité de
les exécuter dans des conditions adaptées du point
de vue ergonomique, un siège muni des accessoires
appropriés doit être prévu. »
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