Altrad ALTEAM 45-200 Notice D'utilisation page 8

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NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION
RÉGLEMENTATION
Ces documents doivent être conservés sur le lieu de
travail.
Une protection appropriée contre le risque de
chute de hauteur et le risque de chute d'objet
doit être assurée avant l'accès à tout niveau
d'un échafaudage lors de son montage, de
son démontage ou de sa transformation. »
« Art. R. 233-13-33. − Les matériaux constitutifs
des éléments d'un échafaudage doivent être d'une
solidité et d'une résistance appropriée à leur emploi.
Les assemblages doivent être réalisés de manière
sûre, à l'aide d'éléments compatibles d'une même
origine et dans les conditions pour lesquelles ils ont
été testés.
Ces éléments doivent faire l'objet d'une vérification
de leur bon état de conservation avant toute
opération de montage d'un échafaudage. »
« Art. R. 233-13-34. − La stabilité de l'échafaudage
doit être assurée. Tout échafaudage doit être
construit et installé de manière à empêcher, en cours
d'utilisation, le déplacement d'une quelconque de
ses parties constituantes par rapport à l'ensemble.
La surface portante doit avoir une résistance
suffisante pour s'opposer à tout affaissement
d'appui.
Le déplacement ou le basculement inopiné des
échafaudages
roulants
démontage et de l'utilisation doit être empêché par
des dispositifs appropriés. Aucun travailleur ne doit
demeurer sur un échafaudage roulant lors de son
déplacement. La charge admissible d'un échafaudage
doit être visiblement indiquée sur l'échafaudage
ainsi que sur chacun de ses planchers. »
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ALTEAM 45 - 200 / 300
lors
du
montage,
www.altrad-saint-denis.fr
« Art. R. 233-13-35. − Les échafaudages doivent
être munis sur les côtés extérieurs de dispositifs de
protection collective tels que prévus à l'alinéa 2 de
l'article R. 233-13-20.
Les
dimensions,
des planchers d'un échafaudage doivent être
appropriées à la nature du travail à exécuter et
adaptées aux charges à supporter et permettre
de travailler et de circuler de manière sûre. Les
planchers des échafaudages doivent être montés
de façon telle que leurs composants ne puissent
pas se déplacer lors de leur utilisation. Aucun vide
de plus de vingt centimètres ne doit exister entre
le bord des planchers et l'ouvrage ou l'équipement
contre lequel l'échafaudage est établi. Lorsque la
configuration de l'ouvrage ou de l'équipement ne
permet pas de respecter cette limite de distance,
le risque de chute doit être prévenu par l'utilisation
de dispositifs de protection collective ou individuelle
dans les conditions et selon les modalités définies
à l'article R. 233-13-20. Les dispositions de cet
article doivent également être mises en œuvre
lorsque l'échafaudage est établi contre un ouvrage
ou un équipement ne dépassant pas d'une hauteur
suffisante le niveau du plancher de cet échafaudage. »
« Art. R. 233-13-36. − Lorsque certaines parties
d'un échafaudage ne sont pas prêtes à l'emploi
du
notamment pendant le montage, le démontage ou
les transformations, ces parties constituent des
zones d'accès limité qui doivent être équipées de
dispositifs évitant que les personnes non autorisées
puissent y pénétrer.
Les mesures appropriées doivent être prises pour
protéger les travailleurs autorisés à pénétrer dans
ces zones. »
la
forme
et
la
disposition

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